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05/04/2013 | FRANCE | N°352656

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 05 avril 2013, 352656


Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02622 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. A...Bernard, d'une part, annulé le jugement n° 0802907 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 22 avril 2008 par lequel le maire de Bedoin

avait délivré un permis de construire à M.Bernard, d'autre part, reje...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02622 du 11 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de M. A...Bernard, d'une part, annulé le jugement n° 0802907 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif a annulé, à la demande du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 22 avril 2008 par lequel le maire de Bedoin avait délivré un permis de construire à M.Bernard, d'autre part, rejeté le déféré du préfet de Vaucluse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. Bernard;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M.Bernard,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M Bernard ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le maire de Bedoin (Vaucluse) a délivré le 22 avril 2008 à M. Bernardun permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation, un hangar agricole et un logement pour ouvriers agricoles ; que par un jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes, sur le déféré du préfet de Vaucluse, a annulé ce permis de construire au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bedoin dont la révision avait été approuvée par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 27 décembre 2001, dès lors que le projet n'était ni nécessaire, ni directement lié à l'exploitation agricole de M. Bernard; que, par un arrêt du 11 juillet 2011, contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté le déféré ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5, devenu l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ;

3. Considérant que le motif sur lequel se fonde le juge pour prononcer, dans la limite des conclusions dont il est saisi, l'annulation partielle d'un document d'urbanisme n'a pas le caractère d'une déclaration d'illégalité, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et ce alors même que l'illégalité relevée par ce motif affecte l'ensemble de cet acte ;

4. Considérant que, par un jugement devenu définitif du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 27 décembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bedoin, en tant seulement qu'elle était relative au classement d'une parcelle, en raison de l'irrégularité de sa procédure d'adoption ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en relevant, pour écarter l'application des dispositions du plan d'occupation des sols issues de cette délibération, que celle-ci avait été déclarée illégale par le jugement du 16 décembre 2004 précité, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et par suite entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. Bernardprésentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. A...Bernardet à la commune de Bedoin.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 352656
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2013, n° 352656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352656.20130405
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