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05/04/2013 | FRANCE | N°350846

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 avril 2013, 350846


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sunfish, dont le siège est 9, Mont Choisy Happy Bay à Saint-Martin (97150), représentée par sa gérante ; la société Sunfish demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00860 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0900664 du 27 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sunfish, dont le siège est 9, Mont Choisy Happy Bay à Saint-Martin (97150), représentée par sa gérante ; la société Sunfish demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00860 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0900664 du 27 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 14 janvier 2004 rejetant sa demande d'agrément fiscal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la société Sunfish,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de la société Sunfish ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 15 juillet 2003, la société Sunfish, dont le siège est à Saint-Martin (Guadeloupe), a passé commande d'un voilier à la société Caraïbe Yachts en vue de se livrer à son exploitation commerciale ; que, le 11 août 2003, la société a présenté une demande d'agrément, conformément aux dispositions du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, afin de pouvoir déduire de son résultat imposable le montant de cet investissement productif réalisé dans un département d'outre-mer ; que, par une décision du 14 janvier 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande au motif que l'agrément n'avait pas été sollicité préalablement à la réalisation de l'opération qui la motivait, comme l'exige l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que la société Sunfish se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 26 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1582 du code civil : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer (...) " ; qu'aux termes de l'article 1583 du même code : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'il résulte de ces dispositions que la vente est un contrat qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements sur la chose et sur le prix ; que, toutefois, les parties à un tel contrat peuvent librement déroger aux dispositions de l'article 1583, qui n'est pas d'ordre public, et convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur qu'après l'exécution de certaines conditions ou l'accomplissement de formalités stipulées dans le contrat de vente ;

3. Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour a jugé, après avoir relevé que la demande d'agrément présentée par la société Sunfish comportait un bon de commande relatif à l'acquisition d'un navire de plaisance signé le 15 juillet 2003, qu'à supposer même que la vente ne puisse être regardée comme parfaite du seul fait de la signature de ce bon de commande, son "existence même " révélait " un accord sur la chose et sur le prix de la part de l'acquéreur ", ce dont elle a déduit que la demande d'agrément ne pouvait être regardée comme déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive conformément aux dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait clairement des conditions générales de vente annexées au contrat qui était produit devant elle que la vente ne serait parfaite qu'après l'acceptation de la commande par le vendeur et l'encaissement effectif d'un acompte sur le prix de vente et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté devant elle que ces conditions n'étaient pas remplies à la date à laquelle la société Sunfish a présenté sa demande d'agrément, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Sunfish est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Sunfish au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sunfish une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Sunfish et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350846
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2013, n° 350846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350846.20130405
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