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20/03/2013 | FRANCE | N°359963

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2013, 359963


Vu l'arrêt n° 11NC01182 du 31 mai 2012, enregistré le 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M.A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par M. B...A..., demeurant..., tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 1100562 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a reje

té sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 p...

Vu l'arrêt n° 11NC01182 du 31 mai 2012, enregistré le 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M.A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par M. B...A..., demeurant..., tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 1100562 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2011 par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques a refusé de lui accorder en sa qualité de père de quatre enfants une retraite anticipée avec jouissance immédiate à compter du 1er juillet 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A... ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A..., fonctionnaire employé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a sollicité, le 21 décembre 2010, son admission anticipée à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er juillet 2011 ; que, par une décision du 26 janvier 2011 dont M. A...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nancy, l'INSEE a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 11 septembre 2012, M. A... soutient que le jugement du tribunal administratif de Nancy est insuffisamment motivé, ce moyen, qui procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés dans le délai de pourvoi en cassation est, en tout état de cause, irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et applicable en vertu de l'article 2 du même décret aux fonctionnaires et militaires mentionnés au III de l'article 44 de cette loi, l'interruption d'activité doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois, être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire et avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption ; que le II de l'article R. 37 énumère les congés dans le cadre desquels doivent être intervenues les interruptions d'activité ; qu'il résulte du II bis du même article que la réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 % ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 19 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 6 bis ainsi rédigé : " aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en fonction de leur sexe " ; que, toutefois, le statut général des fonctionnaires ne régissant pas les droits à pension, c'est sans erreur de droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtrait la loi du 9 mai 2001 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'objet du droit, ouvert par la loi, d'entrer en jouissance immédiate de sa pension avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, ni le principe d'égalité ni le principe de non-discrimination reconnu par le droit de l'Union européenne n'interdisaient, s'agissant de l'interruption d'activité ouvrant droit à cette entrée en jouissance, de fixer, par une disposition également applicable aux deux sexes, une durée minimale de deux mois et de prévoir, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif bénéficie principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité tel qu'il est garanti par l'article 1er de la Constitution, ni, en tout état de cause, les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisant toute discrimination fondée notamment sur le sexe et prévoyant que l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération ;

6. Considérant enfin que les moyens soulevés par M. A...dans son mémoire présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy et non repris par le mémoire présenté devant le Conseil d'Etat par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a régularisé son pourvoi doivent être regardés comme abandonnés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359963
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 359963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359963.20130320
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