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20/03/2013 | FRANCE | N°357636

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 20 mars 2013, 357636


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Versailles, dont le siège est 177 rue de Versailles à Le Chesnay Cedex (78157), représenté par son directeur ; le centre hospitalier de Versailles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01089 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur la requête en opposition formée par la Société Nouvelle Issy Décor (SNID) à l'encontre de l'arrêt n°

06VE02127-06VE02137 du 19 janvier 2010 par lequel la cour administrative d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 18 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de Versailles, dont le siège est 177 rue de Versailles à Le Chesnay Cedex (78157), représenté par son directeur ; le centre hospitalier de Versailles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01089 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur la requête en opposition formée par la Société Nouvelle Issy Décor (SNID) à l'encontre de l'arrêt n° 06VE02127-06VE02137 du 19 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, réformant le jugement du 13 juillet 2006 du tribunal administratif de Versailles à la demande du centre hospitalier de Versailles et de la société Novorest Ingénierie, a condamné la société Novorest Ingénierie à verser au centre hospitalier la somme de 233 992 euros TTC et la SNID à lui verser celle de 545 983 euros TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des préjudices résultant des désordres affectant les sols de la cuisine centrale de l'hôpital Mignot, d'une part, a admis cette requête et, d'autre part, a déclaré non avenu l'article 1er de l'arrêt du 19 janvier 2010 en tant qu'il annule l'article 2 du jugement du 13 juillet 2006, l'article 3 du même arrêt et son article 4 en tant qu'il mentionne l'article 3 ;

2°) de mettre à la charge de la Société Nouvelle Issy Décor le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Versailles,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du centre hospitalier de Versailles ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le centre hospitalier de Versailles soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que l'opposition de la SNID était recevable, alors qu'elle avait été condamnée en première instance, qu'elle avait été régulièrement informée de l'appel formé à son encontre et qu'elle n'invoquait aucun motif justifiant son silence au cours de la procédure ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les conclusions et moyens présentés par le centre hospitalier de Versailles et par la société Novorest Ingénierie ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte s'opposait à ce que la cour condamne la SNID tant au titre de la réparation des préjudices financiers que des dommages relatifs à l'état de l'ouvrage ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que le caractère définitif du décompte s'opposait à ce que le centre hospitalier recherche la responsabilité contractuelle de la SNID, alors qu'il avait engagé cette responsabilité avant l'intervention du décompte ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci, après avoir admis la recevabilité de l'opposition de la SNID, a fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée à l'égard du centre hospitalier ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Versailles qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci, après avoir admis la recevabilité de l'opposition de la SNID, a fait droit à ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée à l'égard du centre hospitalier sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Versailles n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Versailles.

Copie en sera adressée pour information à la SNID et à la société Novorest Ingénierie.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 357636
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - EFFETS DU CARACTÈRE DÉFINITIF - DÉCOMPTE NE FAISANT PAS ÉTAT DES SOMMES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA LEVÉE DES RÉSERVES FORMULÉES LORS DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX - POSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DE RÉCLAMER CES SOMMES - ABSENCE - MÊME S'IL A SAISI LE JUGE ADMINISTRATIF D'UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS [RJ1].

39-05-02-01-02 Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RÉCEPTION DES TRAVAUX - RÉCEPTION AVEC RÉSERVES ET ACTION EN RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS - INCIDENCE SUR L'EFFET DU CARACTÈRE DÉFINITIF DU DÉCOMPTE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - DÉCOMPTE NE FAISANT PAS ÉTAT DES SOMMES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX NÉCESSAIRES À LA LEVÉE DES RÉSERVES FORMULÉES LORS DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX - POSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DE RÉCLAMER CES SOMMES - ABSENCE [RJ1].

39-06-01-01-01 Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'absence d'influence de la réception sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n°s 264490 264491, p. 163.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 357636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357636.20130320
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