Vu le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistré le 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00682 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours qu'il a formé contre le jugement n° 0803760-0805853 du 30 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord, notifiée le 9 avril 2008, refusant d'attribuer à la commune de Cysoing la première fraction de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Cysoing,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Cysoing ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours qu'il a formé contre le jugement du 30 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande de la commune de Cysoing, a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet du Nord, notifiée le 9 avril 2008, portant refus d'attribution à cette commune de la première fraction de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-13 du même code : " Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-20 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée par la commune de Cysoing : " La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte deux fractions " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton. / Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : / a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ; / b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 2334-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Pour l'application de l'article L. 2334-21, 'agglomération' s'entend au sens d' 'unité urbaine', telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, pour déterminer si une commune est éligible à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, de vérifier que celle-ci n'est pas située dans une agglomération répondant aux critères mentionnés à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ; que s'il doit, à cette fin, se référer à la notion d' " unité urbaine ", telle qu'elle est définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), son appréciation ne saurait toutefois reposer uniquement sur le constat du rattachement par l'INSEE de cette commune à une unité urbaine, lequel est d'ailleurs dépourvu de toute portée juridique et insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, qu'il s'était cru lié par l'inscription, par l'INSEE, de la commune de Cysoing sur la liste des communes faisant partie de l'unité urbaine de Lille, que le préfet du Nord n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation et en en déduisant qu'il avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence pour prendre la décision litigieuse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Cysoing au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Cysoing une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Cysoing.