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20/03/2013 | FRANCE | N°344795

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2013, 344795


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900905 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 du trésorier-payeur général de la Haute-Vienne arrêtant le décompte des intérêts de retard et leur capitalisation, dus pour la période du 1er mars 1986 au

30 juin 1993 sur le rappel payé au titre de la pension de son père, et se...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900905 du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 du trésorier-payeur général de la Haute-Vienne arrêtant le décompte des intérêts de retard et leur capitalisation, dus pour la période du 1er mars 1986 au 30 juin 1993 sur le rappel payé au titre de la pension de son père, et ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme C...,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MmeC... :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a bénéficié de rappels d'arrérages de pension, sur le fondement d'une reconstitution de carrière accordée au titre du préjudice causé par la seconde guerre mondiale ; qu'à la suite de son décès en 2001, MmeC..., agissant en qualité d'héritière, a demandé le versement d'intérêts de retard sur ces arrérages, ainsi que leur capitalisation ; que, par une décision du 6 février 2009, le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a décidé de lui verser la somme de 17 320,42 euros à ce titre ; que Mme C... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'elle aurait fait application d'un mode de calcul erroné aboutissant à minorer le montant auquel elle avait droit, et demandé la condamnation de l'Etat à lui verser des rappels de pension et intérêts moratoires supplémentaires, ainsi que la capitalisation des intérêts ; que, par un jugement du 7 octobre 2010, le tribunal a rejeté ces conclusions ; que Mme C...se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante avait soutenu devant le tribunal administratif qu'elle avait saisi l'administration le 14 novembre 2002, par deux courriers adressés au directeur du service des pensions et au ministre de l'équipement, et que, par suite et contrairement à ce que soutenait l'administration, elle avait bien formé une demande de versement d'arrérages de pension dans le délai prévu par l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle a refusé de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 et au versement de rappels d'arrérages de pension et d'intérêts moratoires supplémentaires, et à leur capitalisation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344795
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 344795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:344795.20130320
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