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08/03/2013 | FRANCE | N°352355

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2013, 352355


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au...; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903978 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice 612 à compter du 3 octobre 2004 et de l'indice 638 à compter d'octobre 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de procéder

la rectification de sa retraite avec rappel des sommes dues ;

2°) de m...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au...; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903978 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l'indice 612 à compter du 3 octobre 2004 et de l'indice 638 à compter d'octobre 2007, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de procéder à la rectification de sa retraite avec rappel des sommes dues ;

2°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B... et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêt et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant que M.B..., ancien fonctionnaire de France Télécom a demandé au tribunal administratif que sa pension de retraite soit révisée en fonction de l'indice 612 ; que, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur France Télécom au cas ou le tribunal y ferait droit, une telle demande ne peut, par sa nature même, être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension ; que, dès lors, la requête de M. B...présente le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'en retenant que M. B...se prévalait, pour demander à la société France Télécom la révision de sa pension, de l'accord social du 9 juillet 1990 en vertu duquel un avantage monétaire lui avait été accordé pendant la période au cours de laquelle il avait été placé en congé de fin d'activité, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice n'a pas, eu égard notamment aux termes de la demande adressée à France Télécom le 6 avril 2009, dénaturé les termes du litige ; que M. B...n'ayant pas allégué devant le tribunal administratif qu'il aurait accepté la proposition que lui avait faite France Télécom dans sa lettre du 2 septembre 2009 de se voir attribuer l'indice 612, il n'est pas fondé à s'en prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation pour soutenir que sa pension aurait dû être calculée sur cette base ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " les personnels de France Télécom sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat... " ; que si l'article 31-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom a invité le président de cette société à négocier avec les organisations syndicales représentatives des accords portant notamment sur " la gestion des carrières des personnels fonctionnaires ", ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre à ces accords, ou à ceux conclus antérieurement, d'intervenir dans le champ des mesures qui relevaient par nature des statuts particuliers ; qu'ainsi en jugeant que l'avantage financier qui avait été accordé à M. B...en application de l'accord social du 9 juillet 1990 ne correspondait pas à un avancement d'échelon exceptionnel et qu'il n'établissait pas qu'il aurait pu accéder à un indice supérieur avant sa retraite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en conséquence, obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M A...B...et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352355
Date de la décision : 08/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2013, n° 352355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352355.20130308
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