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01/03/2013 | FRANCE | N°358845

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 358845


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12DA00248 du 10 avril 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200276 du 2 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, susp

endu l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2011 du maire de Saint-Josse-su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12DA00248 du 10 avril 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200276 du 2 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2011 du maire de Saint-Josse-sur-Mer accordant à l'intéressé un permis de construire et, d'autre part, au rejet de la demande de suspension ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître C...en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, par un arrêté du 22 juillet 2011, le maire de Saint-Josse-sur-Mer a accordé à M. A...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune ; que, par une ordonnance du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, au motif que le moyen tiré de ce que la construction envisagée constituait une extension de l'urbanisation en discontinuité avec l'agglomération déjà existante, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis litigieux ; que par une ordonnance du 10 avril 2012, contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la suspension de cet arrêté, pour le même motif que celui retenu par le juge des référés de premier ressort, en précisant qu'il n'était pas besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la commune de Saint-Josse-sur-Mer où est situé le terrain d'assiette n'était pas une commune littorale au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 ;

Sur le pourvoi de M. A...:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; que l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés " ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le permis litigieux méconnaissait la législation d'urbanisme propre au littoral, tout en regardant comme inopérant le moyen de défense soulevé par M.A..., tiré de ce que la commune de Saint-Josse-sur-Mer n'était pas une commune littorale au sens des dispositions citées au point 2 ; qu'en statuant ainsi, alors que cette législation ne s'applique que dans les communes devant être regardées comme littorales au sens de la loi du 3 janvier 1986, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que M. A...est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la requête de M. A...:

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a omis de produire à l'appui de la demande de suspension dont il a assorti son déféré préfectoral, le permis de construire dont il demandait la suspension de l'exécution ; que, toutefois, alors même qu'il opposait une fin de non-recevoir tirée de cette omission, M. A...ainsi au demeurant, que la commune de Saint-Josse-sur-Mer à l'appui de son mémoire, ont produit cette décision ; que ces productions, qui ont mis le juge à même de disposer de la décision, ont eu pour effet de régulariser la procédure ;

6. Considérant que la délégation de signature consentie par le préfet du Pas-de-Calais au secrétaire général de la préfecture par arrêté du 10 mars 2011, qui a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne comportait pas, au titre des exceptions qui y sont mentionnées, l'exercice du contrôle de légalité auquel se rattache le déféré préfectoral ; que, par suite, compte tenu des termes de cet arrêté, le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais a pu valablement saisir le tribunal administratif de Lille d'un déféré contre l'arrêté litigieux et assortir ce recours d'une demande de suspension ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté litigieux a été reçu en sous-préfecture le 29 août 2011 ainsi qu'en atteste le tampon figurant sur l'exemplaire de l'arrêté transmis au contrôle de légalité ; qu'il est constant que la saisine du tribunal administratif de Lille a été exercée dans le délai de recours contentieux, qui avait été prolongé par le recours gracieux formé par l'autorité préfectorale dans le même délai ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la demande de suspension devait être rejetée à raison de la tardiveté du déféré ;

8. Considérant que les moyens, soulevés en première instance par le préfet, tirés de ce que la commune de Saint-Josse-sur-Mer est une commune riveraine de la mer, où s'applique la loi littoral, et de ce que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2011 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu son exécution ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 10 avril 2012 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la commune de Saint-Josse-sur-Mer et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358845
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 358845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358845.20130301
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