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01/03/2013 | FRANCE | N°355989

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 355989


Vu l'ordonnance n° 11MA04357 du 12 janvier 2012, enregistrée le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Provence Espace Aménagement ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la société Provence Espace Aménagement, dont le siège est 380, avenue Jacques Prévert à

Manosque (04100) et tendant à :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1...

Vu l'ordonnance n° 11MA04357 du 12 janvier 2012, enregistrée le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la société Provence Espace Aménagement ;

Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la société Provence Espace Aménagement, dont le siège est 380, avenue Jacques Prévert à Manosque (04100) et tendant à :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1105660 du 22 septembre 2011 par laquelle le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Manosque ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. B...;

2°) ce que soit mis à la charge de la commune de Manosque le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Provence Espace Aménagement et de la SCP Lesourd, avocat de la commune de Manosque ,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Provence Espace Aménagement et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Manosque ;

1. Considérant que la société Provence Espace Aménagement demande l'annulation de l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 du maire de Manosque portant non opposition à une déclaration de travaux déposée par M B...;

2. Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de la société Provence Espace Aménagement, le président de la huitième chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé l'absence d'intérêt pour agir de la société requérante, sans que celle-ci ait été invitée au préalable à régulariser sa requête ; que ce faisant le tribunal a méconnu les dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, et a, par suite, entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société Provence Espace Aménagement est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Provence Espace Aménagement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Provence Espace Aménagement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Provence Espace Aménagement est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Manosque présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Provence Espace Aménagement, à la commune de Manosque et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355989
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 355989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355989.20130301
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