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01/03/2013 | FRANCE | N°355983

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 355983


Vu l'ordonnance n° 1003166 du 9 janvier 2012, enregistrée le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par l'Union fédérale autonome pénitentiaire ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'Union fédérale autonome pénitentiaire, dont le siège est 85, route de Grigny à Ris-Orangis (91300) et tendant

à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembr...

Vu l'ordonnance n° 1003166 du 9 janvier 2012, enregistrée le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par l'Union fédérale autonome pénitentiaire ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'Union fédérale autonome pénitentiaire, dont le siège est 85, route de Grigny à Ris-Orangis (91300) et tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 30 juillet 1985 modifié instituant un comité technique paritaire compétent à l'égard des services socio-éducatifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2°) ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés d'abroger cet arrêté et de prononcer la dissolution du comité technique paritaire institué par ces dispositions ;

3°) ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 9 août 1994 le garde des sceaux, ministre de la justice a institué auprès du directeur de l'administration pénitentiaire un comité technique paritaire compétent à l'égard des services socio-éducatifs des services déconcentrés du ministère de la justice ; que l'Union fédérale autonome pénitentiaire demande l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires alors en vigueur : " Des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux sont créés, par arrêté du ministre, auprès des chefs de service déconcentré lorsque les effectifs du service sont égaux ou supérieurs à 50 agents. En deçà de ce seuil, des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux peuvent être créés lorsque l'organisation du service le justifie. /Lorsque l'intérêt du service le justifie, des comités techniques paritaires régionaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d'un même département ministériel peuvent être créés par arrêté du ministre. Cet arrêté détermine le ou les chefs de services régionaux auprès desquels ces comités sont placés./ Dans les mêmes conditions et dans la même forme, peuvent être créés des comités techniques paritaires départementaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et relevant d'un même département ministériel. Cet arrêté détermine le ou les chefs de service départementaux auprès desquels ces comités sont placés ". ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en refusant de supprimer le comité technique paritaire spécial qui avait été créé en 1994 afin de prendre en compte les questions relatives aux services socio-éducatifs, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux spécificités des services d'insertion et de probation qui ont succédé aux services socio-éducatifs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union fédérale autonome pénitentiaire n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union fédérale autonome pénitentiaire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale autonome pénitentiaire et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355983
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 355983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355983.20130301
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