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01/03/2013 | FRANCE | N°354243

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 mars 2013, 354243


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, dont le siège est 1, rue Joseph-Tissot, BP 1601, à Dijon cedex (21035), représentée par son président en exercice ; la maison départementale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11LY02402 du 3 novembre 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance n° 1101368 du

15 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, dont le siège est 1, rue Joseph-Tissot, BP 1601, à Dijon cedex (21035), représentée par son président en exercice ; la maison départementale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11LY02402 du 3 novembre 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance n° 1101368 du 15 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qui avait condamné l'Etat à lui payer, à titre de provision, une somme de 457 347 euros représentant la participation au fonds départemental de compensation du handicap pour les années 2008, 2009 et 2010, assortie des intérêts au taux légal et a rejeté sa demande présentée devant le premier juge ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or ; e-d'Or ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 15 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon avait, sur le fondement de ces dispositions, condamné l'Etat à lui payer une somme de 457 347 euros représentant sa participation au fonds départemental de compensation du handicap pour les années 2008, 2009 et 2010, assortie des intérêts au taux légal, et rejeté sa demande présentée devant le premier juge ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant, d'une part, que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévues par la loi, ainsi qu'à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services et de faciliter leurs démarches, la création, dans chaque département, d'une maison départementale des personnes handicapées, chargée notamment d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap et d'assurer à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir ; qu'en application de l'article L. 146-4 du même code, la maison départementale des personnes handicapées est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière et dont le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit ; que d'autres personnes morales peuvent demander à en être membre et notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; que l'article L. 146-4 du même code prévoyait également à son quatorzième alinéa, dans sa rédaction applicable au présent litige que : " La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. " ; que l'article R. 146-17 du même code dispose que : " La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (...) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles : " Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. (...) / Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions énoncées plus haut que le législateur a entendu distinguer, d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles la participation de l'Etat, comme d'ailleurs celle des autres membres, à l'accomplissement des missions assurées par ce groupement d'intérêt public et notamment à ses coûts de fonctionnement et de personnel, revêt un caractère obligatoire dans son principe et dont la convention constitutive mentionne, conformément à l'article R. 146-17 du même code, à la fois la nature et le montant et, d'autre part, le rôle confié à la maison départementale en matière de gestion du fonds de compensation du handicap qui est destiné, en application de l'article L. 146-5, à servir aux personnes handicapées des prestations facultatives et auquel l'Etat, au même titre que toutes les personnes morales concernées, peut décider de participer, sous une forme et pour un montant déterminé par une convention passée entre les membres du comité de gestion du fonds départemental ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or a été constituée entre l'Etat, le département, la caisse régionale d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or par une convention passée le 21 décembre 2005, dont l'article 14 énumère les moyens que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de la maison départementale et qui sont détaillés dans une annexe financière à la convention ; que l'Etat s'est par ailleurs engagé par une convention, conclue le 11 décembre 2006 pour l'année 2006 mais renouvelable chaque année par tacite reconduction, avec le département de la Côte-d'Or et la maison départementale des personnes handicapées, à contribuer au financement du fonds départemental de compensation ; qu'enfin, l'Etat et les autres personnes morales parties à la convention du 11 décembre 2006 ont décidé, par une convention du 10 novembre 2009 relative au comité de gestion du fonds départemental de compensation du handicap, signée en outre par la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole de Bourgogne, que " la contribution financière annuelle de chacun des contributeurs sera déterminée par une convention financière passée chaque année entre la MDPH et chacun des contributeurs " ; qu'il n'a pas été contesté devant le juge des référés qu'aucune convention financière n'avait été signée à cet effet entre l'Etat et la maison départementale des personnes handicapées pour les années litigieuses ;

7. Considérant qu'en estimant qu'il ne résultait d'aucune stipulation des différentes conventions citées plus haut et notamment pas de l'annexe financière à la convention constitutive, en date du 21 décembre 2005, de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or, que l'Etat aurait pris l'engagement de contribuer, pour chacune des années 2008, 2009 et 2010, au financement du fonds départemental de compensation du handicap par le versement d'une somme de 152 449 euros, le juge des référés de la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son ordonnance, s'est livré à une interprEtation de ces différents contrats qui n'en a dénaturé ni les stipulations ni la commune intention des parties ; qu'en en déduisant que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or ne pouvait, dès lors, pas se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de lui payer, au titre de ces années, la somme totale de 457 347 euros, le juge d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354243
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 354243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354243.20130301
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