La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2013 | FRANCE | N°351191

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 351191


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Stanford, dont le siège est 15, avenue de La Motte Picquet à Paris (75007) ; la SCI Stanford demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001039 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Beauchamps de non opposition à la déclaration préalable déposée le 21 janvier 2010 par la

société Domaine du Lieu Dieu portant sur l'installation de cinq résidenc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Stanford, dont le siège est 15, avenue de La Motte Picquet à Paris (75007) ; la SCI Stanford demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001039 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Beauchamps de non opposition à la déclaration préalable déposée le 21 janvier 2010 par la société Domaine du Lieu Dieu portant sur l'installation de cinq résidences mobiles de loisir de type roulottes de campagne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beauchamps et de Mme A...la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SCI Stanford, de la SCP Boulloche, avocat de Mme A...et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Beauchamps,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SCI Stanford, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Beauchamps ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. " ;

2. Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de la SCI Stanford dirigée contre la décision implicite du maire de Beauchamps de ne pas s'opposer à une déclaration préalable d'installation de cinq résidences mobiles de loisir, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le caractère superfétatoire de la décision de non opposition à la déclaration préalable litigieuse ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors même que Mme A...avait présenté, dans son mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2011 au greffe du tribunal administratif, l'argument selon lequel les cinq résidences mobiles n'étaient soumises à aucune autorisation, aucune des parties à l'instance n'avait soulevé devant le tribunal administratif de fin de non recevoir tirée du caractère superfétatoire de la décision de non opposition ; qu'ainsi le tribunal administratif a relevé d'office cette cause d'irrecevabilité de la requête, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que le jugement attaqué a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, que la SCI Stanford est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Stanford qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Stanford au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI Stanford est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Beauchamps et de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Stanford, à la commune de Beauchamps et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351191
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 351191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351191.20130301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award