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01/03/2013 | FRANCE | N°350306

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 01 mars 2013, 350306


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant..., M.D..., demeurant..., MmeB..., demeurant ...et MmeE..., demeurant...; M. et Mme A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00113 du 22 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n°s 08-2008, 08-2009, 08-2049 et 082297 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif

de Caen avait rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A..., demeurant..., M.D..., demeurant..., MmeB..., demeurant ...et MmeE..., demeurant...; M. et Mme A...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00113 du 22 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n°s 08-2008, 08-2009, 08-2049 et 082297 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mars 2008 autorisant l'édification de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges et de la décision implicite rejetant leurs recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 13 août 2008 en tant qu'il autorise l'édification d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et MmeA..., de M.D..., de Mme B...et de MmeE..., de Me Balat, avocat de la SARL Ventis, et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Gorges,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. et Mme A..., de M.D..., de Mme B...et de MmeE..., à Me Balat, avocat de la SARL Ventis, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Gorges ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par des arrêtés en date respectivement du 13 mars et du 13 août 2008, le préfet de la Manche a autorisé la SARL Ventis à construire, d'une part, six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges et, d'autre part, une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville ; que, par un jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme A...et autres, l'arrêté du 13 août 2008 en tant qu'il autorisait la construction du poste de livraison et a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ainsi que contre l'arrêté du 13 mars 2008 ; que, par l'arrêt attaqué du 22 avril 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. et Mme A...et autres contre le jugement du 19 novembre 2009 en tant qu'il avait rejeté le surplus de leurs conclusions d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il concerne l'arrêté du 13 mars 2008 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code : " " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ; qu'enfin, il résulte de l'article R. 111-21 que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

3. Considérant que, pour rejeter les conclusions des requérants dirigées contre l'arrêté du 13 mars 2008, la cour relevé notamment que les éoliennes litigieuses étaient situées à une distance variant de 430 mètres, s'agissant des bâtiments d'exploitation d'une ferme, à 560 mètres, s'agissant des habitations les plus proches, pour en déduire qu'eu égard à la topographie des lieux, à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages en cause, le préfet de la Manche n'avait pas, en autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 ; que, s'agissant de l'article R. 111-15, elle a estimé que le préfet n'avait pas non plus commis une telle erreur en autorisant le projet litigieux dès lors que celui-ci n'avait pas, compte tenu de sa localisation et des divers engagements du pétitionnaire ainsi que des prescriptions du préfet, de conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'elle a également jugé qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise au regard des dispositions de l'article R. 111-21, après avoir estimé que ce projet ne portait pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ni aux sites et aux paysages naturels ou urbains ; qu'en se fondant sur ces éléments pour écarter les moyens dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Nantes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, contrairement à ce qui est soutenu, est exempte de dénaturation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions relatives à l'arrêté du préfet de la Manche du 13 mars 2008 autorisant la construction de six éoliennes sur le territoire de la commune de Gorges ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il concerne l'arrêté du 13 août 2008 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. " ;

6. Considérant que, d'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée ;

7. Considérant que, pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettant de prononcer une annulation partielle de l'arrêté du 13 août 2008 du préfet de la Manche en tant que celui-ci autorisait la construction du poste de livraison étaient remplies, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que l'éolienne et le poste de livraison autorisés par le permis de construire, bien que fonctionnellement liés, constituaient deux ouvrages matériellement distincts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ;

8. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à cet arrêté, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté du 13 août 2008 autorisant la construction d'une éolienne et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser respectivement à M. et MmeA..., à M. D..., à Mme B...et à Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge dès lors qu'ils ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 avril 2011 est annulé en tant qu'il rejette la requête de M. et Mme A...et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2009 en ce que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 13 août 2008 en tant qu'il autorise la construction d'une éolienne sur le territoire de la commune de Gonfreville.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à M. et MmeA..., à M.D..., à Mme B...et à Mme E...une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et MmeA..., M.D..., Mme B... et Mme E...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SARL Ventis présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et MmeA..., premiers requérants dénommés, à la SARL Ventis, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la commune de Gorges. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me C...Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 350306
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - ANNULATION PARTIELLE D'UNE AUTORISATION D'URBANISME - 1) POSSIBILITÉ D'Y PROCÉDER LORSQUE LE PROJET CONCERNÉ AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'AUTORISATIONS DISTINCTES - EXISTENCE EN RAISON DE LA DIVISIBILITÉ DES ÉLÉMENTS DU PROJET - 2) POSSIBILITÉ D'Y PROCÉDER EN CAS D'ILLÉGALITÉ SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CORRIGÉE PAR L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION MODIFICATIVE (ART. L. 600-5 DU CODE DE L'URBANISME) - A) EXISTENCE Y COMPRIS EN CAS D'INDIVISIBILITÉ DES ÉLÉMENTS DU PROJET [RJ1] - B) POSSIBILITÉ D'ASSORTIR L'ANNULATION PARTIELLE D'UN DÉLAI DE RÉGULARISATION - EXISTENCE.

68-06-04 1) Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. 2) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. b) Le juge peut alors, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation subsistante, partiellement annulée.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n° 325179, T. p. 1068-1104-1200.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 350306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SPINOSI ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350306.20130301
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