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01/03/2013 | FRANCE | N°349319

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 01 mars 2013, 349319


Vu l'ordonnance n° 1103041 du 3 mai 2011, enregistrée le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B..., demeurant...,;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 2011, présentée par M. B...et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gard

par le ministre chargé du budget sur sa demande du 20 décembre 2010 tendant ...

Vu l'ordonnance n° 1103041 du 3 mai 2011, enregistrée le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B..., demeurant...,;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 2011, présentée par M. B...et tendant :

1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du budget sur sa demande du 20 décembre 2010 tendant à l'abrogation des alinéas 2 et 3 du paragraphe n° 58 de l'instruction fiscale 5 B-1-08 du 14 janvier 2008 ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 sexdecies modifié par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 et par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et de l'article 60 de la loi du 5 mars 2007, permet aux contribuables qui emploient un salarié à leur domicile de bénéficier, selon les cas, d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de cet article : " 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses (...) supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié (...) par : / a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois (...) ; / b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées au a. (...) / 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses (...) supportées par : / a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 (...). " ;

2. Considérant que, selon le deuxième alinéa du paragraphe 58 de l'instruction fiscale 5 B-1-08 du 14 janvier 2008, relatif à la condition d'exercice d'une activité professionnelle prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus du 4 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " Cette condition s'apprécie au regard de la nature des revenus procurés par l'exercice de l'activité professionnelle. La nature des revenus s'apprécie de la même manière que pour le bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE). Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 1 jointe à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-12-01. " ; que le troisième alinéa de ce même paragraphe 58 précise que : " Aucune condition tenant au montant des revenus que procure l'exercice d'une activité professionnelle n'est fixée. De même, aucune condition de durée d'activité n'est prévue. Il peut donc s'agir d'une activité salariée ou non, exercée à temps complet, à temps partiel ou une partie de l'année seulement. " ;

3. Considérant qu'en prévoyant, au deuxième alinéa du paragraphe 58 de l'instruction fiscale litigieuse, que la condition relative à l'exercice par le contribuable d'une activité professionnelle s'apprécie au regard de la nature des revenus que cette activité procure tout en précisant, au troisième alinéa du même paragraphe, qu'aucune condition tenant au montant des revenus que procure l'exercice d'une activité professionnelle n'est exigée, le ministre n'a pas subordonné le bénéfice du mécanisme de crédit d'impôt prévu par les dispositions du 4 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts pour l'emploi d'un salarié au domicile du contribuable à la condition, non prévue par ce texte, de la perception effective d'un revenu en contrepartie de l'exercice d'une activité professionnelle, mais s'est borné à énoncer, sans méconnaître ni le texte de loi, ni l'intention du législateur, que seul l'exercice par le contribuable d'une activité susceptible de lui procurer des revenus de nature professionnelle, quel que soit le montant de ces revenus et alors même qu'ils seraient négatifs, conditionne le bénéfice de l'avantage fiscal en cause ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du budget sur sa demande d'abroger les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 58 de l'instruction fiscale 5 B-1-08, qu'ils assortissent la condition d'exercice d'une activité professionnelle d'une condition supplémentaire de perception de revenus non expressément prévue aux a et b du 4 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349319
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 349319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349319.20130301
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