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22/02/2013 | FRANCE | N°355263

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2013, 355263


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2011 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 18 du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement n° 08/00016 du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée

au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du g...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2011 et 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 18 du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement n° 08/00016 du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, n'a fait droit à sa demande de revalorisation qu'à compter du 29 mars 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de lui accorder la revalorisation de sa pension à compter du 31 janvier 1990, à titre subsidiaire, de lui accorder la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., adjudant-chef de l'armée de terre radié des cadres de l'armée active à compter du 31 janvier 1990, a demandé, par lettre du 29 mars 2006, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de la marine nationale ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2011 de la cour régionale des pensions de Poitiers en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 21 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée déclarant irrecevable sa demande de revalorisation, n'a fait droit à sa demande qu'à compter du 29 mars 2006, date de sa demande initiale devant l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures " ;

Considérant qu'en jugeant que la demande de M.B..., tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 108, la cour régionale des pensions de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a fixé la prise d'effet de la revalorisation de sa pension au 29 mars 2006, date de sa demande initiale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. B...de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande ayant été présentée à l'administration au mois de mars 2006, M. B... est fondé à solliciter la revalorisation de sa pension à compter du 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 25 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a fixé la date de la prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.B....

Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. B... est fixée au 1er janvier 2003.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355263
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2013, n° 355263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355263.20130222
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