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22/02/2013 | FRANCE | N°351265

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2013, 351265


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0917605 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi d

u 26 juillet 1991 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0917605 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage avec effet rétroactif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., brigadier-chef de police affecté à l'unité d'investigation sur les filières de la brigade des chemins de fer, dépendant de la direction centrale de la police aux frontières, a été nommé au deuxième échelon à partir du 1er mars 2009 ; qu'à cette occasion, il a constaté qu'il avait perdu le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par l'article 11 de la loi du 27 janvier 1991 ; qu'il a sollicité le rétablissement de cet avantage pour la période allant du 1er mars 2007 au 1er mars 2009, que le ministre de l'intérieur lui a refusé par une décision implicite ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce refus et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, pris pour l'application des dispositions précédentes : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés (...) à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. A..., sur la circonstance que la brigade des chemins de fer est un service central à compétence nationale et que les affectations dans un tel service ne peuvent être regardées comme des affectations dans une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription, susceptible d'ouvrir droit à l'avantage spécifique d'ancienneté en application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'avait pas contesté devant les juges du fond la légalité de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 limitant la liste des secteurs prévus au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 aux circonscriptions de police relevant des secrétariat généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ; que si, à titre surabondant, le tribunal administratif a évoqué cette question, les vices qui, selon le requérant, entachent cette partie du jugement ne sont pas de nature à en justifier l'annulation ;

5. Considérant, enfin, qu'en jugeant que la circonstance que d'autres agents exerçant au sein de services centraux bénéficient de l'avantage spécifique d'ancienneté, en méconnaissance des dispositions précitées, était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle cet avantage a été refusé à M.A..., le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit au regard du principe d'égalité entre fonctionnaires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351265
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2013, n° 351265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351265.20130222
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