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22/02/2013 | FRANCE | N°348284

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2013, 348284


Vu la décision du 6 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre le jugement n° 0901915 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Nancy en tant que ce jugement s'est prononcé sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Royaumeix à réparer les conséquences dommageables de la carence du maire à faire respecter le règlement de collecte des déchets ménagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;



Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la décision du 6 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre le jugement n° 0901915 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Nancy en tant que ce jugement s'est prononcé sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Royaumeix à réparer les conséquences dommageables de la carence du maire à faire respecter le règlement de collecte des déchets ménagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B...A...,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., habitant de la commune de Royaumeix, qui considérait que la présence continue de conteneurs à déchets sur le trottoir en face de son domicile, en dehors des heures de collecte, portait atteinte à la salubrité publique, a saisi le maire de cette commune par un courrier du 15 juillet 2009 d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait subir du fait que l'autorité municipale n'avait pas mis fin à cette situation ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait présentée devant lui à la suite de la décision implicite de rejet du maire de Royaumeix ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Royaumeix appartient à la communauté de communes du Toulois, à laquelle sa compétence en matière d'élimination des déchets ménagers a été transférée en application des dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par une décision du 25 juin 2009, le président de la communauté de communes du Toulois a adopté un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 3.1.1 de ce règlement : " Les conteneurs autorisés peuvent être entreposés sur une aire aménagée (trottoir ou parking) ou dans un local de stockage spécialement réservé à cet effet et situés sur le domaine privé [...] " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3.2 du même règlement : " En dehors du temps de collecte, les bacs doivent obligatoirement être remisés à l'intérieur des propriétés privées et pour les immeubles d'habitat collectif, déposés dans leurs locaux techniques prévus à cet effet " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du Toulois n'imposait pas aux habitants de remiser leurs conteneurs à l'intérieur de leur propriété privée en dehors du temps de collecte ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à la réparation des conséquences dommageables de la carence du maire de Royaumeix à faire respecter le règlement de collecte des déchets ménagers ;

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Royaumeix la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à la réparation des conséquences dommageables de la carence du maire de Royaumeix à faire respecter le règlement de collecte des déchets ménagers.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : La commune de Royaumeix versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Royaumeix.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348284
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2013, n° 348284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348284.20130222
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