La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°346770

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2013, 346770


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... B..., demeurant à... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00036 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de Mme C...A...et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Charles, a annulé le jugement n° 0702450 du 9 novembre 2009 du tribunal administratif de Pau et la décision du 9 juillet 2007 du préfet de

s Pyrénées-Atlantiques l'autorisant à exploiter des parcelles situées su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 15 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... B..., demeurant à... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00036 du 16 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de Mme C...A...et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Charles, a annulé le jugement n° 0702450 du 9 novembre 2009 du tribunal administratif de Pau et la décision du 9 juillet 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'autorisant à exploiter des parcelles situées sur les communes de Mont Disse et de Séméacq ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A...et de la SCEA du Charles ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et de la SCEA du Charles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mme A...et la SCEA du Charles ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. D...B...et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme C...A...et de la société SCEA du Charles,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. D... B...et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme C...A...et de la société SCEA du Charles ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place " ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) II.- La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la décision litigieuse, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. B... l'autorisation d'exploiter sur le territoire des communes de Mont Disse et de Séméacq des parcelles d'une superficie totale de 16 hectares 96 ares, précédemment exploitées par MmeA... ; qu'il ressort des termes de cette décision qu'après avoir pris en compte les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, les âges respectifs de Mme A... et de M. B..., l'étendue des surfaces exploitées par eux ainsi que leur situation professionnelle, le préfet a fondé sa décision d'accorder l'autorisation demandée par M. B...sur la nécessité de conforter l'exploitation familiale de celui-ci afin de lui donner une dimension économiquement viable et d'en faciliter la transmission à terme ; que, dès lors, en jugeant que le préfet avait exclusivement pris en compte la situation du demandeur et omis de prendre également en considération la situation du preneur en place, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...et de la SCEA du Charles la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 10BX00036 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mise à la charge de Mme A...et de la SCEA du Charles.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...et la SCEA du Charles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à Mme C...A..., à la société civile d'exploitation agricole du Charles et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346770
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2013, n° 346770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346770.20130222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award