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21/02/2013 | FRANCE | N°344462

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462


Vu, 1° sous le n° 344462, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2010 et 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prévue à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire

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Vu, 1° sous le n° 344462, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2010 et 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prévue à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes la somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 345662, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 22 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M.B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant en formation disciplinaire, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prévue à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes la somme de 11 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi ° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...;

1. Considérant que les pourvois enregistrés sous les n° 344462 et 345662 sont dirigés contre la même décision du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la contestation du refus de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une juridiction administrative statuant en dernier ressort a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'appui du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission ait été précédemment opposé par une décision distincte de la décision statuant sur le litige et dont il joint alors une copie ou par cette décision ;

4. Considérant que, par ses pourvois en cassation tendant à l'annulation, dans son ensemble, de la décision attaquée, M. B...a contesté le refus, opposé par cette décision, à sa demande de transmission au Conseil d'Etat des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il avait soumises au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; que la contestation d'un tel refus, prévue par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, obéit aux règles propres rappelées ci-dessus ; qu'en l'espèce, cette contestation, qui n'a pas été présentée par un mémoire distinct, est irrecevable ;

Sur les autres moyens des pourvois :

5. Considérant qu'en rejetant les " conclusions aux fins de nullité " de la procédure en raison de l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du code des juridictions financières, le Conseil supérieur n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au déroulement de la procédure disciplinaire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; que si ces stipulations sont applicables au contentieux disciplinaire des magistrats des chambres régionales des comptes, c'est en raison du rattachement de ce dernier aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en revanche, ce contentieux n'entre pas dans le champ des prévisions du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, lequel vise uniquement les droits de " tout accusé ", ce qui limite son champ d'application à la " matière pénale " au sens du paragraphe 1 du même article ;

7. Considérant, par suite, qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil supérieur n'a pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : " La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. / Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles " ; que selon l'article L. 223-4 du même code : " Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents " ;

9. Considérant qu'en estimant que M. B...n'apportait aucun élément de nature à mettre en doute l'impartialité du rapporteur, le Conseil supérieur, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point et qui a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. B...avait été mis à même de consulter son dossier dès le 22 janvier 2010 à la Cour des comptes, cette dernière prenant en charge ses frais de déplacement et d'hébergement, et qu'il n'avait entendu exercer ce droit que des 4 au 7 mai 2010, le Conseil supérieur a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le premier président de la Cour a proposé à M.B..., par courrier du 16 avril 2010, soit de consulter son dossier à Paris, en prenant en charge ses frais de déplacement et d'hébergement, soit de consulter son dossier sur CD-ROM les 28 et 29 avril à la chambre régionale des comptes, ainsi que de prendre une copie du CD-ROM et une copie papier de toutes les pièces du dossier, cette dernière possibilité ayant été refusée par M. B...; que, par suite, en estimant que le droit de M. B...à la communication de son dossier garanti par l'article L. 223-4 du code des juridictions financières n'avait pas été méconnu, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a régulièrement statué ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces de la procédure qu'après s'être vu proposer par le rapporteur d'être auditionné à Paris en mars 2010, et après que ce dernier avait accepté, à sa demande, un report de cet entretien au mois d'avril, M. B...refusa d'être auditionné quand M. C...se déplaça aux Antilles les 28 et 29 avril 2010 avec un CD-ROM contenant une copie du dossier ; que, par suite, en estimant que le droit à être entendu par le rapporteur reconnu par l'article L. 223-2 du code des juridictions financières n'avait pas été méconnu, alors même que le rapporteur n'aurait pas proposé d'entretien à M. B...lors de la venue de ce dernier à Paris au début du mois de mai, le Conseil supérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article L. 223-8 du code des juridictions financières : " Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés " ; qu'aux termes de l'article R. 223-4 du même code : " Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration " ;

13. Considérant qu'en relevant que M. B...n'avait procédé à aucune demande d'audition de témoin par le rapporteur durant son enquête, le Conseil supérieur a porté sur les pièces de la procédure une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en relevant par ailleurs qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 223-4 du code des juridictions financières la Cour des comptes avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement des témoins que M. B...disait envisager de faire citer à l'audience disciplinaire du 22 septembre 2010, le Conseil supérieur n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;

14. Considérant, en sixième lieu, que le requérant a soutenu devant le Conseil supérieur que les dispositions de l'article R. 223-4 du code des juridictions financières méconnaissaient les stipulations des paragraphes 1er et 3 de l'article de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant, d'une part, que, ainsi qu'il a été dit au point 6, le contentieux disciplinaire des magistrats des chambres régionales des comptes n'entre pas dans le champ des prévisions du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel vise uniquement les droits de " tout accusé ", ce qui limite son champ d'application à la " matière pénale " au sens du paragraphe 1 du même article ; qu'ainsi le moyen soulevé devant le Conseil supérieur, tiré de ce que les dispositions de l'article R. 223-4 du code des juridictions financières méconnaîtraient ces stipulations, était inopérant ; qu'il convient de l'écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, tiré de ce qu'il n'a pas été fait application à M. B...des dispositions de l'article R. 223-4 du code des juridictions financières ;

16. Considérant, d'autre part, que les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas que l'administration prenne en charge les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 223-4 du code des juridictions financières ne méconnaissent pas ces stipulations ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision attaquée, dont il justifie le dispositif ;

17. Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aucune mesure concernant la discipline ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter la liberté d'opinion des fonctionnaire ; que l'article 6 quinquiès de cette loi prohibe toute mesure disciplinaire contre un fonctionnaire en considération du fait qu'il a engagé une action visant à faire respecter l'interdiction des agissements de harcèlement moral ; qu'en estimant que ces dispositions ne dispensaient pas le magistrat poursuivi du respect des dispositions de la même loi qui astreignent tout fonctionnaire à un devoir de réserve, de secret et de discrétion professionnels et d'obéissance hiérarchique, le Conseil supérieur a nécessairement écarté, sans commettre d'erreur de droit et en motivant suffisamment sa décision sur ce point, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait eu pour objet de sanctionner M. B...pour les plaintes qu'il avait déposées auprès du procureur de la République pour discrimination syndicale et harcèlement moral, en méconnaissance des dispositions législatives ci-dessus mentionnées ;

18. Considérant, en huitième lieu, que, lorsqu'il statue comme conseil de discipline des magistrats des chambres régionales des comptes, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a le caractère d'une juridiction administrative devant laquelle doivent être observées les règles générales de procédure dont l'application n'est pas incompatible avec son organisation ou n'a pas été écartée par une disposition expresse ; qu'au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation ; qu'en vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l'un de ses membres, dès qu'il a connaissance d'une cause de récusation ;

19. Considérant qu'en estimant que M.B..., dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il a commencé à se plaindre de la partialité supposée du rapporteur très rapidement après avoir eu connaissance de sa désignation le 22 janvier 2010, avait connaissance de longue date de la cause de récusation qu'il a invoquée lors de l'audience du 22 septembre 2010 et que sa demande de récusation était dès lors irrecevable, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui a porté sur les pièces de la procédure une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; que si M. B...soutient que le Conseil supérieur aurait entaché sa décision d'erreur de droit en excluant qu'une demande de récusation puisse être présentée à l'audience, le Conseil supérieur n'a pas commis l'erreur de droit alléguée dès lors qu'il n'a pas exclu par principe la présentation d'une demande lors de l'audience mais a jugé tardive la demande présentée en l'espèce par M. B...; qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le motif par lequel le Conseil supérieur a estimé que M. B...ne développait " aucun moyen propre à constituer une cause de récusation " et " qu'au surplus " la décision était prise hors la présence du rapporteur, présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant ;

20. Considérant, en dernier lieu, que l'article R. 223-8 du code des juridictions financières dispose que : " Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré " ; que, dès lors que le rapporteur se borne à formuler une simple proposition, c'est sans erreur de droit que le Conseil supérieur a écarté le moyen tiré de ce que ces dispositions réglementaires méconnaîtraient le principe d'impartialité et les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé de la sanction prononcée :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code des juridictions financières : " Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment ";

22. Considérant, en premier lieu, que l'infliction d'une sanction disciplinaire à un magistrat de chambre régionale des comptes n'est pas soumise à l'autorisation préalable de l'inspection du travail ; que, par suite, le moyen d'erreur de droit dirigé contre la décision litigieuse et tiré de ce que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne pouvait infliger une sanction disciplinaire à M. B...sans solliciter une telle autorisation préalable ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que M. B...avait, d'une part, refusé de présenter son rapport d'instruction sur la gestion d'une commune avant d'avoir pu répondre au courrier que lui avait adressé le président de la chambre régionale des comptes et qui contenait des reproches quant à son comportement au sein de la chambre, et, d'autre part, refusé de répondre à la convocation du président de la chambre à l'entretien d'évaluation en lui déniant toute qualité et aptitude à apprécier sa manière de servir, le Conseil supérieur a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer ; qu'en estimant que M. B...avait ainsi, d'une part, refusé d'accomplir ses obligations professionnelles en subordonnant celles-ci à l'exercice préalable d'une activité relevant de sa fonction syndicale, d'autre part, manqué au principe du respect hiérarchique, et en jugeant que M. B...avait failli à la première exigence de son serment professionnel, le Conseil supérieur n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. B...avait, dans des courriers adressés au Président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, divulgué des commentaires faits par des membres de la chambre régionale des comptes pendant le délibéré d'affaires, le Conseil supérieur a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ; qu'en estimant que M. B...avait ainsi méconnu le secret des délibérés et failli à la deuxième exigence de son serment professionnel, le Conseil supérieur n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

25. Considérant, en quatrième lieu, qu'en relevant que M. B...avait mis en cause publiquement, par le biais de lettres adressées à des personnalités extérieures, plusieurs de ses collègues, en tenant à leur sujet des propos outrageants, le Conseil supérieur a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer ; qu'en jugeant que M. B...avait ainsi méconnu ses devoirs de réserve et de discrétion et failli à la troisième exigence de son serment professionnel, le Conseil supérieur n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

26. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a pu légalement infliger à M. B...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Premier président de la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344462
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2013, n° 344462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:344462.20130221
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