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15/02/2013 | FRANCE | N°356145

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 février 2013, 356145


Vu, 1°) sous le n° 356145, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant à..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102347 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a, premièrement, abrogé l'arrêté du 23 août 2011 par lequel il avait institué une commission chargée de donner son avis sur le pro

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Vu, 1°) sous le n° 356145, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...B..., demeurant à..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102347 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a, premièrement, abrogé l'arrêté du 23 août 2011 par lequel il avait institué une commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection de la section de commune d'Antilly de la commune d'Argilly en commune séparée et fixé les modalités de l'élection des membres de cette commission, deuxièmement, institué une nouvelle commission ayant le même objet et, troisièmement, fixé les modalités de l'élection des membres de la commission nouvellement instituée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

Vu, 2°) sous le n° 356146, la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...D..., demeurant à..., ; Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102420 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection du 30 octobre 2011 à l'issue de laquelle ont été élus les membres de la commission chargée de donner un avis sur le projet d'érection de la section de commune d'Antilly de la commune d'Argilly en commune séparée ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales : " Si le projet [de modification des limites territoriales d'une commune] concerne le détachement d'une section de commune [...] pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section [...], une commission qui donne son avis sur le projet. / Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté. / Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants. / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section [...] et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section [...]. / La commission élit en son sein son président. " ; qu'en vertu des articles L. 2112-4 et L. 2112-5 du même code, la décision d'érection d'une section de commune en commune séparée est prononcée par arrêté du préfet après avis de cette commission et du conseil municipal de la commune concernée ;

2. Considérant que, par un arrêté du 23 août 2011, le préfet de la Côte-d'Or a institué une commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection de la section de commune d'Antilly de la commune d'Argilly en commune séparée, fixé à sept le nombre des membres de cette commission, indiqué qu'ils seraient élus " par les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée le 21 juillet 2011 " et fixé la date du premier tour de scrutin au 25 septembre 2011 ; que, le 29 septembre 2011, après que les sept membres de la commission ont été élus, des habitants de la section de commune d'Antilly ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une protestation tendant à l'annulation des résultats du scrutin du 25 septembre 2011, au motif qu'y avaient été convoqués tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune, et non pas seulement ceux qui, parmi eux, avaient un domicile réel et fixe ou étaient propriétaires de biens fonciers sur le territoire de la section de commune ; qu'informé de cette erreur, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 11 octobre 2011, abrogé l'arrêté du 23 août 2011, institué une nouvelle commission chargée de la même mission et composée du même nombre de membres, défini un nouveau collège électoral limité aux personnes inscrites sur la liste électorale de la commune d'Argilly qui, soit avaient leur domicile réel et fixe, soit étaient propriétaires de biens fonciers sur le territoire de la section de commune d'Antilly et fixé la date du premier tour de scrutin au 30 octobre 2011 ; que, le 25 octobre 2011, Mme A...B..., habitante de la section de commune d'Antilly, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 octobre 2011 ; que, le 4 novembre 2011, Mme C...D..., elle aussi habitante de la section de commune d'Antilly, a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 octobre 2011 ; que, par deux jugements du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 octobre 2011 en tant qu'il abroge l'arrêté du 2 3 août 2011 et institue une nouvelle commission et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B..., d'autre part, rejeté la protestation de Mme D... ;

3. Considérant que, sous le n° 356145, Mme B... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2011 rejetant sa demande ; que sa requête doit être entendue comme tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 octobre 2011 en tant qu'il institue une nouvelle commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection de la section de commune d'Antilly de la commune d'Argilly en commune séparée et fixe les modalités de l'élection des membres de cette commission ; que, sous le n° 356146, Mme D... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2011 rejetant sa protestation ;

4. Considérant que les deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de Mme B... :

5. Considérant, d'une part, que l'acte instituant une commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection d'une section de commune en commune séparée et fixant le nombre de ses membres n'est qu'un des éléments de la procédure prévue aux articles L. 2112-3 et suivants du code général des collectivités territoriales en vue de permettre au préfet de se prononcer sur le projet qui lui est soumis et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 octobre 2011 en tant qu'il institue une nouvelle commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection de la section de commune d'Antilly en commune séparée de la commune d'Argilly et fixe le nombre de ses membres ;

6. Considérant, d'autre part, que l'élection des membres de la commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection de la section de commune d'Antilly en commune séparée s'est déroulée le 30 octobre 2011 ; que, dès lors, s'il est vrai que, comme le soutient MmeB..., le tribunal administratif a regardé à tort comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 11 octobre 2011 en tant qu'il convoque les électeurs, de telles conclusions sont en tout état de cause devenues sans objet ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée ;

Sur la requête de Mme D... :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2112-3 et L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales que la commission qu'elles mentionnent est instituée par le préfet à seule fin de rendre un avis sur le projet d'érection d'une section de commune en commune séparée, avant qu'il ne décide de procéder ou non à une telle séparation ; qu'il appartient au préfet de corriger toute irrégularité qu'il constate dans l'institution ou les modalités de constitution de la commission, au besoin en instituant une nouvelle commission ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or, qui, ayant institué une commission chargée de donner son avis sur l'érection de la section de commune d'Antilly en commune séparée, avait, pour l'élection de ses membres, convoqué à tort tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales, n'a pas excédé ses pouvoirs en abrogeant, par l'arrêté du 11 octobre 2011, sa décision initiale et en instituant une nouvelle commission ; que, par suite, le préfet pouvait, par le même arrêté du 11 octobre 2011, convoquer les électeurs en vue de l'élection, le 30 octobre, des membres de cette nouvelle commission, alors même que le tribunal administratif, saisi d'une protestation contre les opérations électorales qui s'étaient tenues le 25 septembre 2011 en vue de l'élection des membres de la commission initialement instituée, n'avait pas encore statué ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 247 du code électoral : " Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet. / L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection ; " ; que ces dispositions s'appliquent à l'élection à une commission chargée de donner son avis sur le projet d'érection d'une commune en commune séparée ; que, si Mme D... soutient que l'arrêté du 11 octobre 2011 n'a été affiché à la porte de la mairie d'Argilly que le dimanche 16 octobre 2011, soit seulement 14 jours avant la date du scrutin, elle n'assortit ce moyen d'aucun commencement de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que l'erreur matérielle figurant à l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre affiché sur la porte de la mairie de la commune d'Argilly, relatif à l'élection du président de la commission, n'aurait pas été corrigée par le préfet lui-même et de ce que la version de l'arrêté corrigée de cette erreur matérielle n'aurait pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'appui d'une protestation dirigée contre l'élection des membres de la commission ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356145
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2013, n° 356145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356145.20130215
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