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15/02/2013 | FRANCE | N°350823

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 février 2013, 350823


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... C..., demeurant ...et Mme E...D..., demeurant... ; M. C... et Mme B... D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02709 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 0630055 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette leur demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement e

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... C..., demeurant ...et Mme E...D..., demeurant... ; M. C... et Mme B... D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02709 du 12 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 0630055 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette leur demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents à leur verser diverses sommes au titre des travaux de protection du Mas de Bornier contre les inondations et à titre de dommages-intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. C...et de Mme B... D...et de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. C...et de Mme B...D...et à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...et Mme B...D...sont propriétaires depuis 1988 d'un ensemble immobilier dénommé " Mas de Bornier " comprenant des terres et des bâtiments, sur le territoire de la commune d'Aimargues, en rive gauche et à environ 350 mètres du cours d'eau " le Vidourle " ; qu'à la suite d'une crue exceptionnelle survenue les 8 et 9 septembre 2002, le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents a procédé en urgence à la réfection des digues du Vidourle qui avaient été endommagées ; que les requérants soutiennent que les travaux effectués sur la digue au droit de leur propriété ont accru son exposition naturelle au risque d'inondation ; que, par un jugement du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce que le syndicat soit condamné à leur verser des dommages-intérêts et à prendre en charge les travaux de protection du domaine contre le risque d'inondation ou, à défaut, à leur allouer une indemnité à raison de la perte de valeur vénale de leurs biens ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le rejet de cette demande ;

2. Considérant qu'il ressort des rapports d'expertise soumis aux juges du fond que les travaux auxquels le syndicat a fait procéder ont consisté en un renforcement par empierrement, sur une longueur d'environ 300 mètres, de la digue existante en terre située au droit du Mas de Bornier et en un abaissement du niveau de la ligne de crête de cet ouvrage de 20 centimètres en moyenne, afin de permettre, en cas de crue, le déversement de l'eau vers des zones d'expansion agricoles ou naturelles ; que le choix ainsi opéré par le syndicat a, d'une part, eu pour effet de réduire les risques de rupture de la digue et de limiter les conséquences des inondations ultérieures, notamment pour certaines zones habitées situées en bordure du Vidourle, et, d'autre part, réduit les risques d'inondation pour la commune de Marsillargues, sur la rive droite et en amont du Mas de Bornier ; qu'il ressort des mêmes rapports que la création d'un tel déversoir dans la zone du Mas de Bornier, laquelle est exempte d'autres constructions, a accru significativement le risque d'inondation de la propriété des requérants, tant en fréquence qu'en intensité ; qu'en jugeant que, dans ces circonstances, l'augmentation des risques d'inondation susceptibles d'affecter la propriété des requérants ne pouvait être regardée comme caractérisant un préjudice anormal susceptible de leur ouvrir droit à réparation, la cour administrative d'appel de Marseille a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents la somme de 3 000 euros à verser à M. C...et Mme B...D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...et Mme B...D...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 12 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents versera à M. C...et Mme B...D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à Mme E...D...et au syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350823
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2013, n° 350823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350823.20130215
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