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15/02/2013 | FRANCE | N°346317

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 15 février 2013, 346317


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY02083 du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement n° 0702569 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon et remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajou

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09LY02083 du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé le jugement n° 0702569 du 11 juin 2009 du tribunal administratif de Dijon et remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...B...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...exploite une entreprise individuelle d'animation de jeux de lotos traditionnels, qu'il organise dans des salles des fêtes, des salles associatives ou dans des salons d'hôtels ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de cette activité ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, annulé le jugement du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 en conséquence de ce redressement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l'article 279 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b bis. Les spectacles suivants : / (...) jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette loi dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure, sont exceptées de la prohibition des loteries " les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, sont également exceptés de la prohibition des loteries " les lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est en principe perçue au taux réduit de 5,50 % sur les jeux forains et que, par exception, les recettes provenant des appareils automatiques autres que les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines sont imposables au taux normal de 19,60 % ; que, en ce qui concerne les jeux dont les recettes ne proviennent pas de l'exploitation d'appareils automatiques et qui n'entrent donc pas dans le champ de cette exception, comme les lotos traditionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas subordonnée à la condition qu'ils soient organisés dans l'enceinte d'une fête foraine ; que, dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que les lotos traditionnels organisés par le requérant se déroulaient en dehors de l'enceintes de fêtes foraines pour juger qu'ils ne pouvaient être regardés comme des jeux forains au sens des dispositions du b bis de l'article 279 du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346317
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2013, n° 346317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346317.20130215
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