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13/02/2013 | FRANCE | N°357040

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 357040


Vu le recours, enregistré le 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 323245 du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 14 octobre 2008 de la cour administrative de Douai, a condamné l'Etat à verser à la société La Redoute, d'une part, une in

demnité réparant le préjudice subi du fait de l'insuffisante rémunération...

Vu le recours, enregistré le 22 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 323245 du 21 décembre 2011 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 14 octobre 2008 de la cour administrative de Douai, a condamné l'Etat à verser à la société La Redoute, d'une part, une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance sur le Trésor public, correspondant à la différence entre la rémunération de cette créance sur la base d'un taux d'intérêt équivalant à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du trésor et la rémunération qui a été effectivement allouée à la société au titre des années 1998 à 2002 et, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société La Redoute devant la cour administrative d'appel au titre des années 1998 à 2002 ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société La Redoute,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société La Redoute ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant qu'à l'appui de son recours tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 323245 du 21 décembre 2011, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser à la société La Redoute une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'insuffisante rémunération de sa créance sur le Trésor public, correspondant à la différence entre la rémunération de cette créance sur la base d'un taux d'intérêt équivalant à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du trésor et la rémunération qui a été effectivement allouée à la société au titre des années 1998 à 2002, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, soutient que le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond après cassation, après avoir opposé la prescription quadriennale aux conclusions de la société La Redoute tendant à la condamnation de l'Etat au titre des années 1993 à 1997, s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires présentées au titre des années 1998 à 2002 en omettant de répondre à son moyen tiré de ce que la créance revendiquée par la société La Redoute avait été soldée par un dernier versement effectué le 26 janvier 1996 par le Trésor public ;

3. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense du 15 juin 2011 que le ministre soutenait que la créance revendiquée par la société avait été soldée par un dernier versement effectué le 26 janvier 1996 et que, dans ces conditions, seul le versement d'intérêts complémentaires au titre des années antérieures à 1997 pouvait être sollicité par la requérante, à supposer que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat soient réunies et que la créance indemnitaire alléguée ne soit pas atteinte par la prescription quadriennale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en statuant sur les conclusions de la société La Redoute tendant au versement d'une indemnité au titre des années 1998 à 2002, soit postérieurement à la date d'extinction de la créance invoquée par la société, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle, au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est, dans cette mesure, recevable, qu'il y a lieu de statuer à nouveau, dans cette mesure, sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Douai par la société La Redoute au titre des années 1998 à 2002 ainsi que sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la société La Redoute relatives aux années 1998 à 2002 :

4. Considérant qu'il est constant que la créance due par l'Etat à la société La Redoute a été définitivement soldée par le dernier versement effectué le 26 janvier 1996 par le Trésor public ; que, par suite, l'Etat n'a à verser aucun intérêt à la société La Redoute au titre des années 1998 à 2002 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société au titre de la rémunération insuffisante dont sa créance aurait fait l'objet au cours de ces années étaient sans objet ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Redoute n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit, au titre des années 1998 à 2002, condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la suppression de la règle du " décalage d'un mois " en matière de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions de la société La Redoute présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de l'ordonnance du 21 décembre 2011 du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat relatifs aux conclusions de la société La Redoute portant sur les années 1998 à 2002 et aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rectifiés comme suit :

" Sur les conclusions de la société La Redoute relatives aux années 1998 à 2002 :

Considérant qu'il est constant que la créance due par l'Etat à la société La Redoute a été définitivement soldée par le dernier versement effectué le 26 janvier 1996 par le Trésor public ; que, par suite, l'Etat n'a à verser aucun intérêt à la société La Redoute au titre des années 1998 à 2002 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par la société au titre de la rémunération insuffisante dont sa créance aurait fait l'objet au cours de ces années étaient sans objet ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Redoute n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2005, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit, au titre des années 1998 à 2002, condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la suppression de la règle du " décalage d'un mois " en matière de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions de la société La Redoute présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; "

Article 2 : Les articles 2, 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du 21 décembre 2011 du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux sont remplacés par les articles 2 et 3 suivants :

- Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Redoute devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au titre des années 1998 à 2002 sont rejetées.

- Article 3 : Les conclusions de la société La Redoute présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel de Douai et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Redoute et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357040
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 357040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357040.20130213
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