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13/02/2013 | FRANCE | N°355953

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 355953


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10024457 du 17 octobre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 21 octobre 2010 du directeur de l'Office français de protection

des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de ré...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10024457 du 17 octobre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 21 octobre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. B...A..., d'autre part, reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;

2. Considérant qu'en n'établissant pas, pour se prononcer sur les craintes alléguées par M. B...A...en cas de retour en Macédoine, lieu où il a établi sa résidence habituelle, la nationalité de l'intéressé, et en ne prenant en compte que les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Macédoine et non, en premier lieu, sa situation à l'égard des autorités de son pays d'origine, le Kosovo, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'Office français des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision n° 10024457 du 17 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355953
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 355953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355953.20130213
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