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13/02/2013 | FRANCE | N°349718

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 349718


Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL Fenwick Linde, dont le siège est 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02060 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0505580-0602498 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande t

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Vu le pourvoi, enregistré le 27 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SARL Fenwick Linde, dont le siège est 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA02060 du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0505580-0602498 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle dues au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Villeneuve-les-Béziers (Hérault) et, d'autre part, à la réduction des impositions contestées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Fenwick-Linde,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL Fenwick-Linde ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Fenwick-Linde exerce, dans le cadre de son agence de Villeneuve-les-Béziers, une activité de location de matériels, notamment de chariots élévateurs ; qu'elle est elle-même locataire des matériels objets de son activité, dont ses clients sont, ainsi, sous-locataires ; qu'estimant avoir inclus à tort dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative de ces matériels, elle a formé des demandes en restitution, au titre des années 2003 à 2005, qui ont été rejetées pas l'administration fiscale ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande en réduction de ses cotisations de taxe professionnelle ;

2. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du code général des impôts alors en vigueur : " les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois " ; que ces dispositions ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier qui fait l'objet d'une sous-location sur le locataire de cet équipement ; qu'ainsi, en jugeant que la société requérante jouait le même rôle qu'un propriétaire vis-à-vis des matériels qu'elle sous-louait à ses clients, pour en déduire que la valeur locative des biens en question devait être comprise dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que si, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier qui fait l'objet d'une sous-location sur le locataire de cet équipement, il résulte de l'article 1448 du code général des impôts, alors en vigueur, que : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Fenwick-Linde réceptionnait, entretenait et était libre d'affecter ou non à la location les chariots élévateurs en litige, dont elle assurait le gardiennage entre deux périodes de location et le transport à destination des clients locataires et dont elle décidait le déclassement en fin de vie ; qu'ainsi, les biens en question doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées, comme ayant été placés sous son contrôle et utilisés matériellement par elle pour réaliser l'objet de son activité de loueur de matériels ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui restituer les cotisations de taxe professionnelle correspondant à la valeur locative des matériels en question ; que, par suite, la SARL Fenwick-Linde n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 12 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la SARL Fenwick-Linde et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Fenwick-Linde et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349718
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 349718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349718.20130213
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