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12/04/2011 | FRANCE | N°08MA02060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 avril 2011, 08MA02060


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour la SARL FENWICK LINDE, dont le siège est 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), par Me Arbor ;

La SARL FENWICK LINDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505580 0602498 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle dues au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Villeneuve les Béziers ;

2°) de prononcer la réduction des impos

itions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une so...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2008, présentée pour la SARL FENWICK LINDE, dont le siège est 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), par Me Arbor ;

La SARL FENWICK LINDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505580 0602498 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiales de taxe professionnelle dues au titre des années 2003 à 2005 dans les rôles de la commune de Villeneuve les Béziers ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SARL FENWICK LINDE, dont le siège est à Elancourt (Yvelines) et dont l'activité consiste en la location d'équipements de manutention consistant en chariots-élévateurs pour grandes surfaces, qu'elle prend elle-même en location auprès de la société Fenwick Lease et qui font l'objet de contrats avec des entreprises industrielles ou commerciales, a, au titre des années 2003 à 2005, été assujettie dans la commune de Villeneuve les Béziers (Hérault) à des cotisations de taxe professionnelle assises sur la valeur locative desdits équipements, qui, pendant la période de référence, se trouvaient détenus par les preneurs, selon les bases qu'elle avait elle-même déclarées, soit 330 609 F pour 2003, 315 260 F pour 2004 et 318 732 F pour 2005 ;

Considérant que, bien que la cotisation de taxe professionnelle en litige ait été établie conformément aux bases déclarées, le régime de la preuve du bien-fondé ou de l'exagération de l'imposition relève des faits mis en évidence par l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FENWICK LINDE qui, dans son agence de Villeneuve les Béziers, a notamment pour activité la location de matériels de levage et de manutention, prend en location, auprès de la SA Fenwick Lease, pour des durées dont il n'est pas contesté qu'elles excèdent six mois, les chariots-élévateurs qu'elle loue ensuite à sa propre clientèle ; que la requérante conserve contractuellement l'obligation d'assurer elle-même la maintenance et l'entretien des engins loués ;

Considérant que si le 3° de l'article 1469 du même code, qui fixe les règles de détermination de la valeur locative des biens donnés en location, dispose qu'ils sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois , ces dispositions font obstacle à ce que la valeur locative des chariots-élévateurs donnés en location, pour des durées inférieures à six mois, soit comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des clients locataires de la SARL FENWICK LINDE ; que l'article susmentionné, applicable aussi bien aux locataires qu'aux sous-locataires, envisage de manière générale la relation entre un bailleur et un preneur ; qu'en l'espèce, la relation en litige est celle de la société requérante FENWICK LINDE, agissant comme bailleur, avec ses locataires, qui sont ses clients ; que les locations in fine étant consenties pour des durées inférieures à six mois, l'imposition de la valeur locative des biens loués n'incombe pas au sous-locataire mais au bailleur, qui joue le même rôle qu'un propriétaire dans cette relation ;

Considérant que reste sans influence, à cet égard, la circonstance que les biens en cause ne constituent pas des immobilisations pour la requérante ; que la requérante a elle-même la disposition des chariots qu'elle réceptionne, entretient et qu'elle est libre d'affecter ou non à la relocation lorsqu'elle en reprend possession à la fin de la location précédente ; qu'elle utilise matériellement les chariots dès lors qu'ils constituent son outil de travail pour réaliser l'objet même de son activité, qui est la location, et qu'elle en dispose librement pour les besoins de cette activité, le loueur Fenwick Lease restant étranger à cette gestion ; que la durée de location consentie par le loueur Fenwick Lease dépassant les six mois, la taxe professionnelle incombe, selon le droit commun, à son locataire la SARL FENWICK LINDE ;

Considérant qu'il suit de là que la circonstance que le 3° de l'article 1469 précité qualifie de propriétaire le donneur n'est pas de nature à exclure de la base imposable de la requérante la valeur locative des biens dont elle dispose pour la réalisation de son activité et qu'elle donne en location pour des durées inférieures à six mois ; que c'est dès lors à bon droit que la requérante a spontanément compris, dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, la valeur locative des matériels placés sous son contrôle et qu'elle utilise pour la réalisation de ses opérations de location ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL FENWICK LINDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FENWICK LINDE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FENWICK LINDE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA02060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02060
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ARBOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-04-12;08ma02060 ?
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