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13/02/2013 | FRANCE | N°348387

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 348387


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant...,), ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00102 du 4 août 2010 par lequel, statuant sur le recours du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la décristallisation depuis le 1er janv

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... A..., demeurant...,), ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00102 du 4 août 2010 par lequel, statuant sur le recours du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la décristallisation depuis le 1er janvier 1961 de la pension militaire qu'elle perçoit du chef de son mari décédé, à l'application du taux applicable aux ressortissants français et à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a obtenu, par arrêté du 12 avril 1952, une pension de veuve, à la suite du décès en 1951 de son époux, M. C...D..., des suites de blessures subies en service ; que, par une demande formée le 26 février 2005, elle a sollicité la décristallisation de sa pension ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt en date du 4 août 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 7 juillet 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a rejeté ses demandes tendant au bénéfice d'une pension de veuve à compter du 1er janvier 1961 au taux applicable aux résidents français et à l'octroi d'intérêts moratoires ainsi qu'à leur capitalisation ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ;

3. Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ;

4. Considérant qu'en faisant application par son arrêt du 4 août 2010 de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, alors qu'elle devait surseoir à statuer sur le recours du ministre de la défense en application de la décision du Conseil constitutionnel, qui s'imposait à elle en vertu de l'article 62 de la Constitution, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

5. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi et Bouhanna ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 août 2010 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouzidi et Bouhanna une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348387
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 348387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348387.20130213
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