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13/02/2013 | FRANCE | N°341897

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 341897


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000217-5 du 14 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 20

08 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000217-5 du 14 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 281 euros avec intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeB...,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...;

1. Considérant que par un jugement du 19 novembre 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision du 27 mai 2004 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en tant qu'elle avait refusé à Mme B... le versement, en sa qualité d'agent non titulaire régi par le règlement du service d'étude technique des routes et autoroutes, des sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle avait perçues du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, opérée par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 octobre 1987, d'autre part, condamné l'Etat à procéder au versement et à la liquidation du montant dû à l'intéressée ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement du 19 novembre 2008 sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 281 euros avec intérêts au taux légal en exécution de cette décision de justice ;

2. Considérant que, par son jugement définitif statuant sur les demandes de MmeB..., le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que celle-ci avait droit au bénéfice de l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets mentionnés ci-dessus, jusqu'à l'intervention du décret du 30 juillet 1987, et non, comme il est indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle dans le jugement du 30 octobre 2007, et qu'il en résultait que l'Etat devait être condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant des traitements indiciaires du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 qui auraient résulté de la prise en compte, avant l'entrée en vigueur de ce décret du 30 juillet 1987, de l'intégration de l'indemnité de résidence dans les rémunérations qu'elle aurait dû recevoir et, d'autre part, le montant des rémunérations effectivement perçues pendant la même période ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur dans le calcul de la somme à verser pour l'exécution de ce jugement, que les décrets dont se prévaut la requérante ne sont pas ceux sur la base desquels le jugement du tribunal administratif mentionné plus haut a ordonné la revalorisation de la rémunération de l'intéressée, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu les principes fixés par les motifs de sa décision et a commis, ce faisant, une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341897
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 341897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:341897.20130213
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