Vu 1°), sous le n° 361075, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par son maire ; la commune de Saint-Bon-Tarentaise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202975, 1202977, 1203029 du 28 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande des consorts B...et de la SCI Cocimes, l'exécution de la décision du 5 avril 2012 par laquelle le maire de commune de Saint-Bon Tarentaise a délivré un permis de construire à la SCI Alexandra ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les demandes des consorts B...et de la SCI Cocimes et, subsidiairement, de n'ordonner qu'une suspension partielle de l'arrêté du 5 avril 2012, en tant que celui-ci a autorisé la construction de lucarnes dont la toiture tombe à l'aplomb de la toiture principale administrative ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...et de la SCI Cocimes le versement à son profit de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 362758, le pourvoi enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la SCI Alexandra, dont le siège est Etude Borel et Barbey 2, rue Jargonnand, PO Box 6045, à Genève 6 (1211), Suisse, mandatée par son représentant légal ; la SCI Alexandra demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202975, 1202977, 1203029 du 28 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, à la demande des consorts B...et de la SCI Cocimes, l'exécution de la décision du 5 avril 2012 par laquelle le maire de commune de Saint-Bon Tarentaise a délivré un permis de construire à la SCI Alexandra ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter les demandes des consorts B...et de la SCI Cocimes ;
3°) de mettre à la charge des consorts B...et de la SCI Cocimes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Saint Bon Tarentaise, de la SCP Laugier, Caston, avocat de la Sci Alexandra, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...B..., de Mme C...B...et de Mme D...B...et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Cocimes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Saint Bon Tarentaise, à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SCI Alexandra, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...B..., de Mme C...B...et de Mme D...B...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI Cocimes ;
1. Considérant que les pourvois de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de la SCI Alexandra sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (soutien de cette décision, nécessairement écarté les conclusions aux fins de suspension partielle de ce même permis présentées par la SCI Alexandra dans son second mémoire en défense du 22 juin 2012, visé par l'ordonnance attaquée) " ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier remis au juge des référés que, par un arrêté du 5 avril 2012, la SCI Alexandra a obtenu du maire de Saint-Bon-Tarentaise un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble d'habitation ; que, par une ordonnance du 28 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des consorts B...et de la société Cocimes, suspendu l'exécution de ce permis jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; que la commune de Saint-Bon-Tarentaise et la SCI Alexandra se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;
4. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les consorts B...aux conclusions présentées par la SCI Alexandra ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature de l'ordonnance attaquée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, en prononçant une suspension totale du permis de construire contesté, le juge des référés a, au vu des moyens retenus au..., ; que par suite le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait abstenu de viser ce nouveau mémoire, d'analyser ces conclusions subsidiaires et d'y répondre doit être écarté;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant, au motif que Mme B...et autres sont propriétaires d'un bien immobilier situé à proximité du terrain d'assiette du projet attaqué, la fin de non recevoir que la SCI Alexandra avait opposée à l'audience à la demande de suspension des consorts B...et autres, dont elle soutenait qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaire d'un bien immobilier situé à proximité du terrain d'assiette du projet en litige, le juge des référés a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Sur le bien fondé de l'ordonnance :
8. Considérant, en premier lieu, que les requérantes soutiennent que pour juger qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux avait méconnu les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet en litige comporte un coefficient d'emprise au sol supérieur à 0,25 était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis, le juge des référés a commis une erreur de droit dans l'interprétation de la notion d' " emprise au sol " qui figure à l'article UC 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et dénaturé les faits ; que selon elles, il ne devait être tenu compte, pour déterminer l'emprise au sol, que des constructions générant de la surface hors oeuvre brute qui dépassent le niveau du terrain naturel ; que, toutefois, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, commis d'erreur de droit en donnant des dispositions alors applicables du plan local d'urbanisme l'interprétation le conduisant à juger que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige, ni dénaturé les faits ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qui lui étaient soumis que le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que les accidents de toiture du projet n'étaient pas conformes aux modèles autorisés par lesdites dispositions était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Bon-Tarentaise et la SCI Alexandra ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge des consorts B...et de la SCI Cocimes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Saint-Bon-Tarentaise et la SCI Alexandra au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la commune et de la SCI Alexandra le versement aux consorts B...et à la société Cocimes d'une somme globale de 6 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la commune de Saint-Bon-Tarentaise et de la SCI Alexandra sont rejetés.
Article 2 : La commune de Saint-Bon-Tarentaise et la SCI Alexandra verseront, chacune pour leur part, à Mme D...B..., à Mme C...B..., et à M. A...B...la somme de 500 euros chacun et à la SCI Cocimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à la SCI Alexandra, à Madame D...B..., premier défendeur dénommé, et à la SCI Cocimes.
Les autres défendeurs seront avertis de la présente décision par la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.