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06/02/2013 | FRANCE | N°351598

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 février 2013, 351598


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 août, 7 et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., ; Mme A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02726 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0502674 du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2005 de l'inspec

teur du travail autorisant son licenciement et de la décision du 25 j...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 août, 7 et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., ; Mme A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02726 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0502674 du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 janvier 2005 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de la décision du 25 juillet 2005 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, de ces deux décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'Association des paralysés de France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...B...et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'Association des paralysés de France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...B...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de l'Association des paralysés de France ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme A...B..., la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à constater que les griefs retenus à... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits qui étaient reprochés à l'intéressée constituaient un comportement fautif d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'Association des Paralysés de France les sommes de 1 000 euros chacun à verser à Mme A...B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat et l'Association des paralysés de France verseront chacun une somme de 1 000 euros à Mme A... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Association des paralysés de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et à l'Association des paralysés de France.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351598
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 351598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351598.20130206
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