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04/02/2013 | FRANCE | N°346584

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04 février 2013, 346584


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est chez..., représentée par le président de la commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00615 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700548 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal a

dministratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est chez..., représentée par le président de la commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00615 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700548 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de mandater d'office les distributions de revenus de la section à ses ayants droit, et d'annuler les états exécutoires émis par le maire d'Arnac pour le recouvrement des sommes dues par les attributaires des biens à vocation agricole de la section et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de faire procéder à l'exécution complète du budget de la commune d'Arnac pour l'année 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a procédé à une substitution de motifs irrégulière en se fondant, pour justifier le refus du préfet de procéder à un mandatement d'office des dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la section aux ayants droit, sur le caractère non obligatoire pour la commune d'Arnac des dépenses concernées du fait de l'absence de délibération décidant un tel versement et de précision sur ses conditions dans le budget, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, qui n'était pas en débat devant elle ; qu'elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales en jugeant que l'inscription de crédits au compte du budget d'une section de commune ne crée pas de dépense obligatoire à la charge de la section de commune ; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, aucune disposition législative, en particulier le dernier alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, n'interdit que les revenus d'une section de commune soient distribués aux ayants droit de celle-ci ; qu'il en va de même du produit des ventes d'affouage ; que la cour a inexactement interprété la portée de la délibération de la commission syndicale du 29 juin 2004 s'agissant de la prise en charge par la section des frais de procédure liés aux instances engagées par elle et M. A...agissant à titre personnel devant la cour d'appel de Riom ;

Considérant qu'eu égard aux moyens ainsi soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il s'est prononcé sur le refus du préfet de mandater d'office les dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la section aux ayants droit de celle-ci ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il est relatif d'une part à la perception de recettes, d'autre part au refus de mandater certaines sommes en faveur de M. B...A...et de son conseil, aucun de ces moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES est admis en tant que l'arrêt attaqué est relatif au refus du préfet de mandater d'office les dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la section aux ayants droit de celle-ci.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346584
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DÉPENSES - DÉPENSES OBLIGATOIRES - REFUS D'UN PRÉFET DE MANDATER D'OFFICE DES DÉPENSES CORRESPONDANT AU REVERSEMENT DE REVENUS D'UNE SECTION DE COMMUNE AUX AYANTS DROIT DE CETTE SECTION AU MOTIF QU'ELLES N'ONT PAS - DU FAIT DE LA LÉGALITÉ INCERTAINE D'UN TEL PARTAGE DE REVENUS - LE CARACTÈRE DE DÉPENSES OBLIGATOIRES - COUR SE FONDANT - POUR JUGER QUE LE PRÉFET A PU RETENIR L'ABSENCE DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CES DÉPENSES - SUR UN AUTRE MOTIF - SUBSTITUTION DE MOTIFS - EXISTENCE - MOTIF QUI N'ÉTAIT INVOQUÉ PAR AUCUNE PARTIE AU LITIGE - MÉCONNAISSANCE PAR LA COUR DE SON OFFICE - EXISTENCE [RJ1].

135-02-04-02-01 En se fondant, pour juger que le préfet avait à bon droit estimé que le reversement des revenus en espèces d'une section de commune à ses ayants droit ne présentait pas le caractère de dépenses obligatoires et en déduire que la demande de mandatement d'office de ces dépenses devait être rejetée, sur le motif tiré de ce que la section de commune n'avait produit aucune délibération prévoyant les conditions de distribution de ces revenus à ses ayants droit et en substituant ainsi ce motif, qu'aucune partie au litige n'invoquait, au motif retenu par le préfet dans la décision attaquée, lequel était tiré de ce que ces dépenses n'avaient pas, du fait de la légalité incertaine d'un tel partage de revenus au regard des dispositions des articles L. 2411-10 et L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales, le caractère de dépenses obligatoires, une cour méconnaît son office.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - REFUS D'UN PRÉFET DE MANDATER D'OFFICE DES DÉPENSES CORRESPONDANT AU REVERSEMENT DE REVENUS D'UNE SECTION DE COMMUNE AUX AYANTS DROIT DE CETTE SECTION AU MOTIF QU'ELLES N'ONT PAS - DU FAIT DE LA LÉGALITÉ INCERTAINE D'UN TEL PARTAGE DE REVENUS - LE CARACTÈRE DE DÉPENSES OBLIGATOIRES - COUR SE FONDANT - POUR JUGER QUE LE PRÉFET A PU RETENIR L'ABSENCE DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CES DÉPENSES - SUR UN AUTRE MOTIF - SUBSTITUTION DE MOTIFS - EXISTENCE - MOTIF QUI N'ÉTAIT INVOQUÉ PAR AUCUNE PARTIE AU LITIGE - MÉCONNAISSANCE PAR LA COUR DE SON OFFICE - EXISTENCE [RJ1].

54-07-01-06 En se fondant, pour juger que le préfet avait à bon droit estimé que le reversement des revenus en espèces d'une section de commune à ses ayants droit ne présentait pas le caractère de dépenses obligatoires et en déduire que la demande de mandatement d'office de ces dépenses devait être rejetée, sur le motif tiré de ce que la section de commune n'avait produit aucune délibération prévoyant les conditions de distribution de ces revenus à ses ayants droit et en substituant ainsi ce motif, qu'aucune partie au litige n'invoquait, au motif retenu par le préfet dans la décision attaquée, lequel était tiré de ce que ces dépenses n'avaient pas, du fait de la légalité incertaine d'un tel partage de revenus au regard des dispositions des articles L. 2411-10 et L. 2411-15 du code général des collectivités territoriales, le caractère de dépenses obligatoires, une cour méconnaît son office.


Références :

[RJ1]

Cf., sur le régime juridique de la substitution de motifs, CE, Section, 6 février 2004, Mme Hallal,, ,n° 240560, p. 48.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 346584
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346584.20130204
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