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01/02/2013 | FRANCE | N°355519

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 février 2013, 355519


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant...,; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002093 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2010 par laquelle France Télécom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et l'a, en conséquence, placée

en disponibilité d'office pour la période du 12 juin au 11 décembre 201...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant...,; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002093 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2010 par laquelle France Télécom a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et l'a, en conséquence, placée en disponibilité d'office pour la période du 12 juin au 11 décembre 2010, son taux d'invalidité permanente partielle étant fixé à 30 %, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte et d'en tirer les conséquences, notamment en ce qui concerne la prise en charge de ses frais médicaux et le versement de son plein traitement jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité imputable au service ;

2°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A...et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A...et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., fonctionnaire de France Télécom, a été placée en congé de maladie entre le 12 décembre 2006 et le 11 décembre 2009 ; qu'à compter du 12 décembre 2009, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office pour maladie ; que le comité médical, lors de sa séance du 9 septembre 2010, a émis un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d'office de Mme A... du 12 juin au 11 décembre 2010, a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 30 % et a été d'avis que la maladie de l'intéressée n'était pas imputable au service ; que, par une décision du 16 septembre 2010, France Télécom, conformément à l'avis du comité médical, a maintenu l'intéressée en disponibilité d'office jusqu'au 11 décembre 2010 ; que, par une demande enregistrée le 24 novembre 2010, l'intéressée a formé un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant, d'une part, à l'annulation de " la décision de France Télécom du 16 septembre 2010 rejetant la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie présentée par Mme A...le 28 mai 2010, plaçant en conséquence cette dernière en disponibilité d'office pour la période du 12 juin 2010 au 11 décembre 2010, et fixant son taux d'IPP à 30 % " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; que, par un jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête de MmeA..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que l'intéressée n'ayant pas présenté de demande de reconnaissance d'imputabilité de son affection au service, la décision du 16 septembre 2010 n'avait pas eu pour objet de se prononcer sur l'imputabilité de la maladie au service et ne lui faisait en conséquence pas grief ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l'intéressée a fait valoir auprès de France Télécom, par lettre du 28 mai 2010 à laquelle étaient joints deux certificats médicaux, que son invalidité devait être reconnue comme étant imputable au service ; que le comité médical, dans son avis du 9 septembre 2010, a estimé que la maladie de Mme A...n'était pas imputable au service ; que, par la décision litigieuse du 16 septembre 2010, France Télécom a pris une décision " conforme à l'avis du comité médical " ; que, par une lettre du 22 septembre 2010, France Télécom a informé l'intéressée de sa décision " en accord avec l'avis du comité médical " ; que, dans ces conditions, la décision du 16 septembre 2010 doit être regardée comme ayant refusé de reconnaître que la maladie de Mme A... était imputable au service ; qu'en estimant que cette décision n'avait pas cet objet, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu la portée de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : France Télécom versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355519
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2013, n° 355519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355519.20130201
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