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30/01/2013 | FRANCE | N°354407

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 janvier 2013, 354407


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de la magistrature, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), représenté par son président ; le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire du 9 mars 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relative à l'appel du parquet contre des décisions rendues dans le contentieux judiciaire de

maintien des étrangers en zone d'attente et en rétention administrative...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de la magistrature, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), représenté par son président ; le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la circulaire du 9 mars 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés relative à l'appel du parquet contre des décisions rendues dans le contentieux judiciaire de maintien des étrangers en zone d'attente et en rétention administrative et, d'autre part, la décision implicite par laquelle ce ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de cette circulaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Spinosi, avocat du Syndicat de la magistrature,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du Syndicat de la magistrature ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux voies de recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation du maintien en zone d'attente, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la circulaire litigieuse : " (...) L'appel n'est pas suspensif. / Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué (...) " ; que l'article L. 552-10 du même code comporte des dispositions similaires en matière de prolongation de la rétention des étrangers ;

2. Considérant qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre l'immigration irrégulière, d'adresser des instructions de portée générale aux magistrats du ministère public pour la mise en oeuvre des pouvoirs qui leurs sont dévolus par les articles L. 222-6 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que, par la circulaire attaquée du 9 mars 2011, le garde des sceaux, après avoir rappelé aux procureurs généraux près les cours d'appel, seuls destinataires " pour attribution ", le dispositif prévu par les dispositions citées au point 1, leur a formulé diverses recommandations, afin de mieux appréhender les cas dans lesquels des demandes d'appel suspensif peuvent être présentées, notamment en l'absence de garantie de représentation de l'étranger, pour obtenir la comparution effective de l'intéressé devant la juridiction d'appel ; que la circulaire leur demande en particulier de veiller à ce que les situations dans lesquelles les demandes d'effet suspensif sont particulièrement appropriées, au regard des critères du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, soient déterminées en concertation avec les autorités administratives compétentes, en précisant qu'il convient d'inviter ces autorités à transmettre les éléments d'information pertinents en temps utile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à sa teneur et à ses destinataires, la circulaire litigieuse n'a pas eu pour objet ou pour effet de donner des instructions à des autorités administratives ne relevant pas de l'autorité hiérarchique du ministre de la justice ou des procureurs généraux ; qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que ces derniers se rapprochent des autorités ou services administratifs participant à la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, afin de recueillir les éléments d'information leur permettant d'exercer en connaissance de cause, dans le bref délai qui leur est imparti par la loi, les attributions qu'ils tiennent des articles L. 222-6 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circulaire souligne, au demeurant, que les instructions qu'elle contient ne remettent pas en cause le pouvoir d'appréciation qu'il appartient aux magistrats du ministère public d'exercer en cette matière au cas par cas ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, elle ne saurait être regardée comme conduisant à subordonner l'appréciation de l'autorité judiciaire, dont fait partie le Parquet, à celle d'une autorité administrative ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la circulaire serait entachée d'incompétence et aurait méconnu les principes d'impartialité et de séparation des pouvoirs doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire et de la décision refusant de l'abroger ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat de la magistrature est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354407
Date de la décision : 30/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - MINISTRES - MINISTRE DE LA JUSTICE - COMPÉTENCE DU GARDE DES SCEAUX POUR ADRESSER - DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE - DES INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE AUX MAGISTRATS DU MINISTÈRE PUBLIC POUR LA MISE EN ŒUVRE DES POUVOIRS QUI LEUR SONT RECONNUS PAR LA LOI (ART - L - 222-6 ET L - 552-10 DU CESEDA).

01-02-03-02 Il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre l'immigration irrégulière, d'adresser des instructions de portée générale aux magistrats du ministère public pour la mise en oeuvre des pouvoirs, qui leur sont dévolus par les articles L. 222-6 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de rendre suspensifs les appels formés contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation du maintien, respectivement en zone d'attente ou en rétention.

335 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DÉCISIONS NON RÉGLEMENTAIRES - MINISTRES - COMPÉTENCE DU GARDE DES SCEAUX POUR ADRESSER - DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE - DES INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE AUX MAGISTRATS DU MINISTÈRE PUBLIC POUR LA MISE EN ŒUVRE DES POUVOIRS QUI LEUR SONT RECONNUS PAR LA LOI (ART - L - ET L - 552-10 DU CESEDA).

335 Il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre l'immigration irrégulière, d'adresser des instructions de portée générale aux magistrats du ministère public pour la mise en oeuvre des pouvoirs, qui leur sont dévolus par les articles L. 222-6 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de rendre suspensifs les appels formés contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation du maintien, respectivement en zone d'attente ou en rétention.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - COMPÉTENCE DU GARDE DES SCEAUX POUR ADRESSER - DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE - DES INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE AUX MAGISTRATS DU MINISTÈRE PUBLIC POUR LA MISE EN ŒUVRE DES POUVOIRS QUI LEUR SONT RECONNUS PAR LA LOI (ART - L - 222-6 ET L - 552-10 DU CESEDA).

37-02-01 Il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre l'immigration irrégulière, d'adresser des instructions de portée générale aux magistrats du ministère public pour la mise en oeuvre des pouvoirs, qui leur sont dévolus par les articles L. 222-6 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de rendre suspensifs les appels formés contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation du maintien, respectivement en zone d'attente ou en rétention.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2013, n° 354407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354407.20130130
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