Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° AD 3321-AD 3324 du 26 juin 2012 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, rejetant son appel contre la décision du 20 mai 2011 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays-de-Loire a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont deux mois avec sursis, et prévu que la sanction serait exécutée du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, " ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) " ;
2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. B...à l'encontre de la décision du 26 juin 2012 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'est de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance, soit mise à la charge de M.B... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-Loire, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de la santé.