La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2013 | FRANCE | N°362697

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 362697


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11LY02958 du 12 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand

rejetant la demande de M. et Mme A...tendant à la réparation de...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet Cedex (93175) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 11LY02958 du 12 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de M. et Mme A...tendant à la réparation des conséquences de l'affection iatrogène dont M. A... a été victime et condamné l'ONIAM à verser à ce dernier la somme de 180 954 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme A...et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant que, par un arrêt du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de M. et Mme A...tendant à la réparation des conséquences de l'affection iatrogène dont M. A...a été victime puis a condamné l'ONIAM à verser à ce dernier la somme de 180 954 euros ;

3. Considérant, d'une part, que le paiement immédiat de cette indemnité exposerait l'ONIAM à la perte définitive d'une somme importante qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande d'indemnisation présentées par M. A...seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, l'exécution de cet arrêt doit être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'affection iatrogène de M. A...avait eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et que ses préjudices devaient, par suite, être pris en charge au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juillet 2012 ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de l'ONIAM contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juillet 2012, il sera sursis à l'exécution cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. C...A...et Mme B...A..., au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362697
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 362697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362697.20130128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award