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28/01/2013 | FRANCE | N°359324

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2013, 359324


Vu 1°, sous le n° 359324, le pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00915 du 15 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, sur la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 juillet 2010 en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. B...du territoire français à destination d

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Vu 1°, sous le n° 359324, le pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00915 du 15 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, sur la demande de M. A...B..., d'une part, annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 juillet 2010 en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. B...du territoire français à destination d'un pays différent de celui de son épouse, d'autre part, réformé, en conséquence, le jugement n° 100247 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions d'appel de M. B... ;

Vu 2°, sous le n° 359325, le pourvoi, enregistré le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00912 du 15 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, sur la demande de MmeC..., épouseB..., d'une part, annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 juillet 2010 en tant qu'il rend possible l'éloignement de Mme B...du territoire français à destination d'un pays différent de celui de son époux, d'autre part, réformé, en conséquence, le jugement n° 100248 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus des conclusions d'appel de Mme B...;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., se prétendant de nationalité arménienne, et son épouse, Mme D...B..., se prétendant de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en avril 2008, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, nés hors de France entre 1997 et 2006 ; qu'après rejet définitif de leurs demandes d'asile, le préfet de

Meurthe-et Moselle a pris à l'encontre de M. et MmeB..., par deux arrêtés du 6 juillet 2010, une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé comme pays de destination, pour M.B..., l'Arménie ou tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible, et pour MmeB..., l'Azerbaïdjan ou tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par deux jugements du 15 février 2011, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes des époux B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés ; que, par deux arrêts du 15 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les décisions fixant les pays de destination contenues dans les arrêtés préfectoraux en cause, en tant qu'elles rendent possible l'éloignement des époux B...à destination de pays différents, et a rejeté le surplus des conclusions des intéressés ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre ces arrêts en tant qu'ils ont annulé partiellement les décisions fixant les pays de destination ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2010 refusant un titre de séjour à M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois prévoit, en son article 5, que l'intéressé pourra, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination de l'Arménie ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que l'arrêté similaire concernant Mme B...prévoit que cette dernière pourra être reconduite d'office à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son conjoint ainsi que ses enfants sont légalement admissibles, permet de renvoyer les époux dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les enfants de l'un de leurs parents ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a pu, sans méconnaître la portée des écritures des parties ni dénaturer les pièces du dossier, et sans commettre d'erreur de droit retenir que les arrêtés litigieux, en tant qu'ils rendent possible l'éloignement de l'un des époux à destination d'un pays différent de celui de son conjoint, méconnaissaient l'intérêt supérieur de leurs enfants et devaient être annulés dans cette mesure ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués, qui sont par ailleurs exempts de toute contradiction ou insuffisance de motifs ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois n° 359324 et n° 359325 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à MmeC..., épouseB....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359324
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 359324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359324.20130128
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