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28/01/2013 | FRANCE | N°358421

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 janvier 2013, 358421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-205 du 10 février 2012 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-205 du 10 février 2012 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que ce décret ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du Conseil d'Etat sur le décret attaqué aurait été entachée d'irrégularité ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions du décret attaqué relatives aux durées d'exercice de fonctions requises pour accéder au grade d'administrateur général et à l'échelon spécial de ce grade différent, dans la version publiée au Journal officiel de la République française, de celles du projet soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les modifications ainsi apportées, portant sur de simples ajustements de ces durées, ne soulèvent pas de questions nouvelles sur lesquelles ce conseil n'aurait pas été mis en mesure de se prononcer ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées ont été présentées et adoptées au cours de la séance d'examen de ce texte par le conseil supérieur le 14 juin 2011 ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de ce conseil doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2010, les statuts particuliers de certains corps de catégorie A, notamment ceux recrutés par la voie de l'ENA " peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières " ; que le décret attaqué, qui modifie le décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, crée, en application de ces dispositions, un nouveau grade d'administrateur général ainsi qu'un échelon spécial au sommet de ce grade, en réservant l'accès à ce grade et à cet échelon aux membres du corps ayant exercé certaines fonctions ;

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le décret du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat a ramené de 70% à 50% la proportion minimale de l'effectif des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales ou assimilés, relevant d'un même ministre ou d'une même autorité, normalement réservés aux membres du corps des administrateurs civils est sans incidence sur la légalité du décret attaqué, quand bien même celui-ci fait de l'exercice de ces fonctions une condition d'accès au grade d'administrateur général ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, dans sa version résultant de l'article 4 du décret attaqué : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : / 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs (...) " ; que ces dispositions ne réservent pas l'accès au grade d'administrateur général aux fonctionnaires ayant occupé des emplois régis par l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué créerait un dispositif spécifique d'accès au grade d'administrateur général réservé à ces fonctionnaires et, par suite, porterait atteinte au principe d'égalité, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 10 du même statut, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret attaqué, l'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur général créé par le décret attaqué est réservé aux administrateurs généraux, inscrits sur un tableau d'avancement " ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 " ; que cet échelon spécial, qui n'est accessible qu'aux administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, doit être regardé comme un grade ; qu'en créant des conditions particulières d'accès à cet échelon spécial pour les administrateurs généraux ayant occupé des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984, le pouvoir réglementaire, qui a pris en compte l'exercice préalable de fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficile ou comportant des missions particulières, n'a ni fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, ni traité de manière manifestement disproportionnée les fonctionnaires d'un même corps ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de consacrer des " sauts " d'échelon ou de grade ; qu'il se borne, en effet, à prévoir au profit de fonctionnaires déjà titulaires du grade d'administrateur général des conditions d'ancienneté particulières pour l'accès à l'échelon fonctionnel de ce grade qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit lui-même être regardé comme un grade ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les règles d'avancement continu d'échelon à échelon et de grade à grade prévues aux articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés, au Premier ministre et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358421
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 358421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358421.20130128
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