Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés, dont le siège est 47/49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-206 du 10 février 2012 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés ;
1. Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas identique au projet soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat manque en fait ;
2. Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête du syndicat requérant dirigée contre le décret n° 2012-205 du 10 février 2012 modifiant le décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal par voie de conséquence de l'annulation du décret du 10 février 2012 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que le décret attaqué, qui affecte à chaque échelon des différents grades du statut particulier du corps des administrateurs civils un indice brut ou une échelle lettre, ne méconnait pas le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;
4. Considérant qu'en prévoyant que l'échelon spécial du grade d'administrateur général est doté d'une rémunération égale à la hors échelle D, le Premier ministre n'a, eu égard au niveau de recrutement et aux responsabilités susceptibles d'être exercées par les agents concernés, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union fédérale des fonctionnaires et assimilés, au Premier ministre et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.