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22/01/2013 | FRANCE | N°346838

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2013, 346838


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant au... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900787 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'extrait n° 89 du rôle de redevance syndicale de l'année 2008, émis et rendu exécutoire par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées pour un montant

de 15 335,20 euros TTC, d'autre part, à la décharge du paiement de cett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 12 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant au... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900787 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'extrait n° 89 du rôle de redevance syndicale de l'année 2008, émis et rendu exécutoire par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées pour un montant de 15 335,20 euros TTC, d'autre part, à la décharge du paiement de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à se demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées la somme de 4 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 18 et 22 janvier 2013, présentées pour M. B... A... ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de M. B...A...et de la SCP Roger, Sevaux avocat de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de M. B...A...et à la SCP Roger, Sevaux avocat de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...A...est membre de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées ; qu'afin de se mettre en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le décret du 3 mai 2006 pris pour son application, cette association syndicale s'est dotée de nouveaux statuts arrêtés par l'assemblée des propriétaires le 17 octobre 2008 ; que l'élaboration des nouvelles bases de répartition a été approuvée par une délibération syndicale du 20 novembre 2008 ; que le rôle émis le 12 décembre 2008 a fait application de ces nouvelles bases ; que M. B...A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'extrait n° 89 du rôle de redevance syndicale de l'année 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience " ; qu'il ressort de la minute du jugement rendu le 21 décembre 2010 qu'elle porte la signature du magistrat désigné, et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3./ L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avocat de M. B...A..., a reçu par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 22 novembre 2010, l'avis d'audience lui indiquant que l'audience publique se tiendrait le 7 décembre 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de procédure au regard des exigences fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...A...n'a pas soulevé devant le tribunal administratif de moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire contesté mais a seulement fait valoir, à l'appui de son second moyen, relatif à la violation de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, qu'aucune précision ne figurait dans le rôle litigieux au titre des sommes dues par chaque propriétaire ; qu'en ne répondant pas spécifiquement à cet argument, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. / Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions ;

7. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a relevé qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association syndicale autorisée, approuvés par une délibération de l'assemblée générale du 28 avril 1992 et par un arrêté du 9 juin 1992 du préfet des Alpes de Haute-Provence, son objet était " l'administration, l'établissement, la gestion et l'exploitation de réseaux d'eau pour l'irrigation, la livraison d'eau brute, et toutes autres améliorations foncières d'intérêt collectif " ; qu'à la suite de l'annulation du contrat de délégation de service public passé avec le groupe " Compagnie générale des eaux-Véolia ", l'association a dû assurer le service en régie directe ; qu'elle a alors procédé à des investissements destinés à permettre l'accomplissement de sa mission de gestion et d'exploitation des réseaux d'eau ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les bases de répartition ont été établies, premièrement, en distinguant les biens immeubles de la terrasse 1, dite terrasse basse, et les biens immeubles de la terrasse 2, dite terrasse haute, éloignés d'un point de vue altimétrique et géographique de la ressource en eau et nécessitant des travaux plus importants par un redimensionnement des réseaux de canalisation et l'utilisation d'une station de pompage, deuxièmement, en fonction du classement des biens immeubles en zone agricole ou en zone urbaine, troisièmement, selon leur intérêt à la conservation dans l'état des infrastructures et ouvrages publics collectifs et, quatrièmement, selon le débit souscrit par chaque propriété ; que, par suite, en jugeant que les redevances instituées par l'association syndicale avaient pour objet d'assurer la répartition des dépenses de celle-ci, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrage et d'entretien de ceux-ci, et que la redevance mise à la charge de M. B...A..., dont les parcelles, situées en terrasse haute, nécessitent des travaux plus importants que celles situées en terrasse basse, avait été instituée dans le respect des exigences de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...et à l'association syndicale autorisée d'irrigation des plaines du canton des Mées.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346838
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES. QUESTIONS COMMUNES. RESSOURCES. - REDEVANCES SYNDICALES (ART. 31 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUILLET 2004) - OBJET - RÉPARTITION ENTRE LES PROPRIÉTAIRES, MEMBRES DE L'ASSOCIATION, DES DÉPENSES QUE L'ASSOCIATION ASSUME CONFORMÉMENT À SES MISSIONS - MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT ET DE RÉPARTITION - PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'INTÉRÊT DE CHAQUE PROPRIÉTÉ À L'EXÉCUTION DE CES MISSIONS - EXISTENCE.

11-01-03 Il résulte des dispositions du II de l'article 31 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2013, n° 346838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346838.20130122
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