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18/01/2013 | FRANCE | N°358028

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2013, 358028


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...en Algérie ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11NT00518 du 4 novembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 11-401 du 26 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétent

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au ...en Algérie ; M. A...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11NT00518 du 4 novembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 11-401 du 26 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes avait rejeté sa demande d'enregistrement de son acte de naissance auprès des services de l'état-civil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que M. A..., après avoir reçu notification le 8 mars 2011 de l'ordonnance du 26 janvier 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères refusant d'enregistrer son acte de naissance à l'état-civil français, a relevé appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Nantes par requête enregistrée le 2 mai 2011, en formant simultanément une demande d'aide juridictionnelle ; que cette dernière demande a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 mai 2011, notifiée le 30 juillet 2011 ; que M. A...a exercé contre cette décision, le 11 août 2011, le recours prévu par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ce recours a été rejeté par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 septembre 2011, notifiée le 21 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, rejeter par une ordonnance rendue dès le 4 novembre 2011 la requête de M. A...au motif qu'elle était présentée sans le ministère d'un avocat ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le fonctionnement des services de l'état-civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé la transcription à l'état-civil français de son acte de naissance ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358028
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2013, n° 358028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358028.20130118
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