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18/01/2013 | FRANCE | N°357526

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 janvier 2013, 357526


Vu, 1°) sous le n° 357526, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant au...,; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11BX01626 du 23 novembre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100671 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 janvier...

Vu, 1°) sous le n° 357526, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant au...,; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11BX01626 du 23 novembre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100671 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 janvier 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

Vu, 2°) sous le n° 357527, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 13 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant au...,; Mme A...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11BX01625 du 23 novembre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1100672 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 janvier 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...et de MmeA...,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...et de Mme A...;

Considérant que les pourvois formés par M. B...et Mme A...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...et Mme A...ont sollicité le 31 mai 2007 du préfet du Rhône leur admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 11 avril 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2010 ; que, par un arrêté du 12 janvier 2011, le préfet du Rhône a pris à leur encontre une décision les obligeant à quitter le territoire français ; que, par deux jugements du 7 juin 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que les requérants ont relevé appel de ces deux jugements devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par deux ordonnances du 23 novembre 2011, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte aux requérants du désistement de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ; que les requérants se pourvoient en cassation contre ces deux ordonnances ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté " ; que, pour donner acte à M. B...et Mme A...du désistement de leur requête en application de l'article R. 612-5, le président de la quatrième chambre de la cour administrative de Bordeaux s'est fondé sur ce que les requérants n'avaient pas donné suite à la mise en demeure de produire des mémoires complémentaires qui leur avait été adressée, et en a déduit que ces derniers devaient être réputés s'être désistés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les lettres du 4 juillet 2011 par lesquelles l'avocat des intéressés a indiqué former un recours contre les deux jugements du 7 juin 2011 n'annonçaient pas l'envoi d'un mémoire complémentaire mais se bornaient à solliciter l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, en regardant ces lettres comme deux recours sommaires annonçant des mémoires complémentaires, le président de la 4ème chambre de la cour administrative de Bordeaux a méconnu la portée des écritures des requérants ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, M. B...et Mme A...sont fondés à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 novembre 2011 sont annulées.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et à Mme D...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357526
Date de la décision : 18/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2013, n° 357526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357526.20130118
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