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28/12/2012 | FRANCE | N°357494

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 357494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur sa demande d'abrogation de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au ministre d'édicter, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, les mesu

res réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité de l'article R. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 23 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur sa demande d'abrogation de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;

2°) d'enjoindre au ministre d'édicter, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente décision, les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre Theron,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre Theron ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet " ; que M. A, qui a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'une demande d'abrogation de cet article, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur sa demande ;

2. Considérant que, selon le requérant, l'article du code de procédure pénale dont il demandait l'abrogation méconnaît le droit au recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une personne détenue à l'encontre de laquelle seraient prononcées les sanctions disciplinaires de placement en quartier disciplinaire et de confinement, prévues par le même code, doit pouvoir exercer, compte tenu des exigences inhérentes à l'exercice de ce droit et eu égard aux effets qui s'attachent aux sanctions disciplinaires les plus graves encourues par elle ;

3. Considérant que si l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale prévoit, pour la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline, l'obligation d'un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, cette disposition ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé prévues par le livre V du code de justice administrative, en particulier à celle de référé-suspension régie par l'article L. 521-1 de ce code et à celle de référé-liberté, régie par l'article L. 521-2, dont l'existence est par ailleurs rappelée par le dernier alinéa de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; que, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés, d'une part, " se prononce dans un délai de quarante-huit heures ", d'autre part, a le pouvoir de prendre " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", au nombre desquelles figurent la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ainsi qu'un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration ; que l'ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d'exercer un recours effectif, susceptible de permettre l'intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur sa demande d'abrogation de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A,, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357494
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 357494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357494.20121228
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