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28/12/2012 | FRANCE | N°350043

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 350043


Vu le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, enregistré le 9 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1003101 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande d'affectation de Mme A sur un poste adapté pour l'année scolaire 2010-2011, a enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder, dans un délai de quinze jour

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Vu le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, enregistré le 9 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1003101 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande d'affectation de Mme A sur un poste adapté pour l'année scolaire 2010-2011, a enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de cette demande, en tant que le tribunal a assorti cette injonction d'une prescription lui interdisant d'opposer à Mme A la circonstance que les postes adaptés prévus au budget au début de l'année scolaire seraient déjà pourvus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'injonction présentée par Mme A devant le tribunal administratif ou de prononcer seulement une injonction de réexamen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Martine A, professeur des écoles à l'école élémentaire Paul Langevin de Rennes, a sollicité, en raison de son état de santé, son affectation sur un poste adapté à compter de la rentrée scolaire 2010-2011 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire du 10 juin 2010, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande par une décision du 16 juin 2010 ; que, par un jugement du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de Rennes de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la demande de Mme A ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre l'article 2 de ce jugement par lequel le tribunal administratif a prescrit à l'administration de ne pas opposer à Mme A, à l'occasion du réexamen de sa demande, la circonstance que les postes adaptés prévus au budget au début de l'année scolaire seraient déjà pourvus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 avril 2007 qui régit l'adaptation du poste de travail pour certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...) appartenant aux corps des professeurs des écoles, (...) lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision relève de la compétence du recteur pour les personnels du second degré et de celle du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour les personnels du premier degré. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article 1er de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " La demande d'affectation sur un poste adapté s'accompagne de la présentation par le fonctionnaire, avec le concours des services académiques, d'un projet professionnel. Ce projet peut prévoir l'accomplissement d'une formation professionnelle. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du décret : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente. " ;

3. Considérant que les dispositions du décret du 27 avril 2007 citées ci-dessus permettent à un agent confronté à une altération de son état de santé de demander son affectation sur un poste adapté afin de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude de ses fonctions ou de préparer une réorientation professionnelle ; que ces dispositions font seulement obligation à l'administration d'examiner la demande d'affectation de l'agent, en tenant compte de son état de santé et du projet professionnel qu'il présente avec le concours des services académiques, et de rechercher si un poste adapté permettant à cet agent d'exercer à nouveau ses fonctions ou de préparer sa réorientation professionnelle peut lui être proposé ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pourrait opposer à Mme A la circonstance que les " postes adaptés budgétairement prévus au début de l'année scolaire " seraient d'ores et déjà pourvus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes par lequel le tribunal administratif a prescrit à l'administration de ne pas opposer à Mme A, à l'occasion du réexamen de sa demande, la circonstance que les postes adaptés prévus au budget au début de l'année scolaire seraient déjà pourvus ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine, de procéder au réexamen de la demande d'affectation sur un poste adapté présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 2011 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine, de procéder au réexamen de la demande d'affectation sur un poste adapté présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Martine A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350043
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 350043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350043.20121228
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