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28/12/2012 | FRANCE | N°345841

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 345841


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile fermière du Château Lafon Rochet, représentée par son représentant légal, dont le siège est Château Lafon Rochet à Saint-Estèphe (33180) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02990 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Bordea

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile fermière du Château Lafon Rochet, représentée par son représentant légal, dont le siège est Château Lafon Rochet à Saint-Estèphe (33180) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02990 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société civile fermière du Château Lafon Rochet,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société civile fermière du Château Lafon Rochet ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile fermière du Château Lafon Rochet, qui exploite un domaine viticole sur la commune de Saint-Estèphe (Gironde), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est achevée le 17 décembre 2003 par l'envoi d'une notification de redressements ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 en conséquence de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 14 février 2012, l'administration fiscale a accordé à la société civile fermière du Château Lafon Rochet le dégrèvement, à hauteur de 15 553 euros, dont 13 665 euros en droits et 1 888 euros en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à diverses dépenses somptuaires contestées, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par un avis de mise en recouvrement du 6 octobre 2005 ; que le pourvoi de la société requérante est devenu, dans cette mesure, sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avocat de la société requérante a été régulièrement avisé que l'audience était fixée le 21 octobre 2010 à 9h30 ; que si, après le début de cette audience, un message, reçu au greffe à 9 heures 51, a été adressé par cet avocat à la cour par télécopie, pour l'informer que, du fait de l'annulation du vol à destination de Bordeaux qu'il devait emprunter, il demandait le report de l'audience, la cour, en refusant de faire droit à cette demande, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des dépenses somptuaires :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 4. (...) sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences " ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

5. Considérant, dès lors, qu'en jugeant, après avoir relevé que le château

Lafon Rochet, bien que situé sur la propriété de la société requérante, était distinct des bâtiments d'exploitation, qu'il comportait des pièces destinées à l'habitation équipées de tout le mobilier nécessaire, de salles de bains, de salles de réception et d'une cuisine et qu'il ne faisait pas l'objet d'un contrat de location constatant l'utilisation à des fins de réceptions lucratives, que la circonstance qu'il serait utilisé dans le cadre de l'activité commerciale de la société et participerait à l'image de prestige associée aux vignobles ne permettait pas d'établir qu'il ferait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique, que ce bien devait, par suite, être regardé comme une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts et que ceci faisait obstacle à la déduction des charges liées à son entretien, la cour n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits ;

S'agissant des honoraires d'avocat :

6. Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction que les prestations d'avocat litigieuses avaient eu pour objet de défendre les intérêts personnels de l'un des associés-gérants de la société civile fermière du Château Lafon Rochet, et non ceux de la société elle-même, ce dont elle a déduit que l'administration avait pu légalement procéder à la réintégration des honoraires litigieux dans les résultats imposables de la société, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits ;

S'agissant des frais de recherche d'antériorité et de renouvellement de marques :

7. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : / (...) pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers " ;

8. Considérant que l'enregistrement d'une marque confère en principe à son titulaire un droit de propriété illimitée sur cette marque pour les biens ou services qu'il a désignés et produit ses effets pour une période de dix ans renouvelable indéfiniment sur simple déclaration du propriétaire de la marque ; que les droits attachés à cette propriété constituent, à l'avantage de l'entreprise qui les détient et peut les céder ou les concéder, en tout ou partie, à des tiers, une source régulière de profit de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de son actif immobilisé ; que lorsqu'il n'est pas possible d'établir que les effets bénéfiques de cet actif sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée, les coûts de création ou d'acquisition d'une marque ne peuvent donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements ;

9. Considérant que les frais de recherche d'antériorité, qui ont pour objet de vérifier que le signe constitutif d'une marque dont le dépôt est envisagé ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, doivent être regardés, au même titre que les frais afférents au premier dépôt d'une marque, comme ayant pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise et doivent par suite être immobilisés ; qu'en revanche, les frais exposés, postérieurement au dépôt ou à l'acquisition d'une marque, en vue d'assurer son renouvellement ne sauraient être regardés comme un élément du prix de revient pour lequel cette marque doit, conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, être inscrite à l'actif du bilan mais constituent des charges d'entretien de la marque qui sont déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ;

10. Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les frais de recherche d'antériorité d'une marque constituaient la contrepartie nécessaire de l'acquisition de cet élément d'actif et en en déduisant que l'administration avait pu réintégrer dans les résultats imposables de la société civile fermière du Château Lafon Rochet les frais de recherche d'antériorité que celle-ci avait déduits en charges, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en revanche, en jugeant que les frais de renouvellement de cette marque devaient être regardés comme ayant pour objet d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur, et en en déduisant que la contribuable n'avait pu déduire des résultats imposables des exercices vérifiés les frais de renouvellement de marque qu'elle avait exposés, la cour a commis une erreur de droit ;

S'agissant des créances acquises :

11. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " (...) les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) " ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la " délivrance " mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de bien meuble pouvant s'opérer, aux termes de l'article 1606 du même code, " ou par la tradition réelle, ou par la remise des clés des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre " ;

12. Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que les acheteurs de vin primeur millésimé 2000, bien que n'ayant pas été livrés à la clôture de l'exercice 2002, avaient néanmoins été avisés de la possibilité d'en disposer après la mise en bouteille intervenue en juillet 2002, pour juger que l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos le 31 juillet 2002 de la société civile fermière du Château Lafon Rochet le produit de la vente de ces bouteilles, la cour, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui n'est pas arguée de dénaturation, n'a commis aucune erreur de droit ;

S'agissant de la provision pour hausse des prix :

13. Considérant qu'aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " (...) les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % " ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III audit code : " 1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte " Provisions pour hausse des prix " est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : / 1° la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; / 2° une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une provision pour hausse des prix ne peut être constituée que si la variation des prix constatée affecte des matières ou des produits de même nature ;

14. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que la société requérante avait pratiqué une provision pour hausse des prix à la clôture de l'exercice 2002 calculée par comparaison entre le prix unitaire moyen de l'ensemble des stocks au 31 décembre 2002 et le prix unitaire moyen de l'ensemble des stocks au 31 décembre 2000, que le millésime de l'année en cours ne pouvait être regardé comme un produit de même nature que les millésimes antérieurs, dans la mesure où la récolte se trouvait encore dans les cuves de l'exploitation et où aucun prix n'avait été déterminé et en en déduisant que l'administration avait pu légalement exclure la récolte 2002 du calcul de la provision pour hausse de prix et rectifier à due concurrence le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, la cour, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, n'a commis aucune erreur de droit ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

15. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les dépenses afférentes aux charges d'entretien du château Lafon Rochet et les dépenses relatives aux honoraires d'avocat ne pouvaient ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile fermière du Château Lafon Rochet est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les frais de renouvellement de marque exposés au titre des exercices vérifiés ;

Sur les conclusions de la société civile fermière du Château Lafon Rochet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société civile fermière du Château Lafon Rochet à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant total de 15 553 euros, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et relatifs à diverses dépenses somptuaires.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les frais de renouvellement de marque exposés au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de la cassation définie à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à la société civile fermière du Château Lafon Rochet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société civile fermière du Château Lafon Rochet est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société civile fermière du Château Lafon Rochet et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345841
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 345841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345841.20121228
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