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28/12/2012 | FRANCE | N°345111

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 345111


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04443 du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Technipex, a déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les s

ociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, de la retenue à.....

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04443 du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Technipex, a déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, de la retenue à..., ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, MaîtreA...,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Technipex,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Technipex ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Technipex a acquis en 1995 auprès de la société Hexagon Holdings Ltd, domiciliée la source, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995paires de jumelles militaires qu'elle a revendues la même année au prix de 48 400 000 francs ; qu'en réponse à une demande de renseignements que leur avait adressée l'administration fiscale à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Technipex, les autorités allemandes ont indiqué que la société allemande Steiner Optik avait vendu les mêmes marchandises à la société Hexagon Holdings Ltd pour un montant total de 19 167 050 francs ; que l'administration fiscale a notifié à la société Technipex, d'une part, un rehaussement de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de ces jumelles par la société Technipex et le prix de vente consenti par la société Steiner Optik à la société Hexagon Holdings Ltd et, d'autre part, son assujettissement à la retenue à...; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 29 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Technipex, a déchargé cette société des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1995 et résultant des redressements mentionnés ci-dessus ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France./ La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. " ; qu'en vertu de l'article 209 du même code, ces dispositions sont également applicables pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 (...) du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, (...), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (la source, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise qu'elles prévoient que si l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat ou d'un territoire est de ceux qu'elles mentionnent, notamment s'il concerne les relations d'un contribuable entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, et si les omissions ou insuffisances d'imposition notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet ;

4. Considérant que la cour a relevé que la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée..., ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Technipex au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Technipex la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Technipex.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 345111
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. PRESCRIPTION. - PROROGATION DU DÉLAI DE REPRISE EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE (ART. L. 188 A DU LPF) - CONDITIONS - A) OBJET DE LA DEMANDE - OBJET DEVANT FIGURER PARMI CEUX MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 188 A - RELATIONS D'UN CONTRIBUABLE ENTRANT DANS LES PRÉVISIONS DE L'ARTICLE 57 DU CGI AVEC UNE ENTREPRISE, UNE SOCIÉTÉ OU UN GROUPEMENT EXPLOITANT UNE ACTIVITÉ OU ÉTABLI DANS L'ETAT OU LE TERRITOIRE AUQUEL LA DEMANDE EST ADRESSÉE - INCLUSION - B) OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION NOTIFIÉES DANS LE DÉLAI PROROGÉ - OMISSIONS OU INSUFFISANCES DEVANT SE RAPPORTER À L'OBJET DE LA DEMANDE - EXISTENCE.

19-01-03-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise qu'elles prévoient que si :... ...a) l'objet de la demande adressée à l'autorité compétente d'un Etat ou d'un territoire est de ceux qu'elles mentionnent, notamment s'il concerne les relations d'un contribuable entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire ;... ...et b) les omissions ou insuffisances d'imposition notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 345111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345111.20121228
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