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26/12/2012 | FRANCE | N°356459

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2012, 356459


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000) ; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somm

e de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000) ; l'Association pour la protection des animaux sauvages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

1. Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a suspendu la chasse de la barge à queue noire, du courlis cendré et de l'eider à duvet sur l'ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans ; que par un arrêté du 3 février 2012, dont l'Association pour la protection des animaux sauvages demande l'annulation, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a modifié cet arrêté, d'une part, en levant la suspension de la chasse de l'eider à duvet, sans attendre la date initialement prévue du 30 juillet 2013, et, d'autre part, en autorisant jusqu'au 10 février la chasse du courlis cendré sur le seul domaine public maritime ;

Sur l'intervention en défense présentée pour la Fédération nationale des chasseurs :

2. Considérant que la Fédération nationale des chasseurs justifie d'un intérêt au maintien de l'arrêté attaqué par l'Association pour la protection des animaux sauvages ; que, par suite, son intervention en défense est recevable ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été régulièrement réuni et composé lors de la séance du 3 février 2012 au cours de laquelle ce conseil a procédé à l'examen du projet d'arrêté litigieux ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif manque en fait, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ayant été réuni en urgence et les convocations et projets de textes ayant été, pour cette raison, adressés à ses membres dans un délai inférieur à celui de cinq jours au moins avant la date de leur réunion prévu par ces dispositions, ainsi qu'elles en laissent elles-mêmes la faculté en cas d'urgence ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

5. Considérant que l'article 7 § 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil en date du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, fixe un objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage sur le territoire des Etats membres, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproductions et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'objectif de protection complète de l'espèce en cause en ce qu'il met fin, pour l'eider à duvet, à la suspension de la chasse de cette espèce qui avait été décidée par l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'arrêté attaqué ont pour effet d'autoriser la chasse au courlis cendré jusqu'au 10 février, et uniquement sur le domaine public maritime ; que les dispositions du même arrêté ont également pour effet, pour ce qui concerne la chasse de l'eider à duvet et du fait du renvoi aux dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif à la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau auxquelles elles procèdent, d'autoriser la chasse de cette espèce jusqu'au 10 février avec la restriction que, du 1er au 10 février, la chasse de ces canards peut se pratiquer uniquement en mer, dans la limite de la mer territoriale ; que si l'association requérante soutient qu'il existe, pour la chasse de ces deux espèces, un risque de confusion avec d'autres espèces dont la chasse est déjà fermée à cette date ou un risque de dérangement de ces autres espèces et que, par suite, l'ouverture de la chasse de ces espèces jusqu'au 10 février est incompatible avec l'objectif de protection des oiseaux sauvages, elle n'apporte pas non plus d'élément précis à l'appui de cette allégation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association pour la protection des animaux sauvages n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des chasseurs est admise.

Article 2 : La requête de l'Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection des animaux sauvages, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356459
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 356459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356459.20121226
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