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26/12/2012 | FRANCE | N°355059

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2012, 355059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Boldis, dont le siège est Route de Saint Paul Trois Châteaux, à Bollene (84500) ; la société Boldis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002310 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, a déclaré que la décision 28 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Gilles A, est entachée d'illégalité ;

) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Boldis, dont le siège est Route de Saint Paul Trois Châteaux, à Bollene (84500) ; la société Boldis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1002310 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, a déclaré que la décision 28 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Gilles A, est entachée d'illégalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Boldis ,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Boldis ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

2. Considérant que, pour accorder l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail s'est fondé sur deux témoignages de fournisseurs faisant état de sollicitations de M. A en vue d'obtenir des bouteilles de vin à titre de cadeau personnel ; que le témoignage d'un troisième fournisseur fait état de pressions exercées par la société Boldis afin d'obtenir des éléments à charge contre M. A ; que ce témoignage fait naître un doute sur les circonstances dans lesquelles ont été recueillis les deux témoignages ayant fondé la décision de l'inspecteur du travail et, par conséquent, sur la réalité des faits qu'ils exposent ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un doute subsiste sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre un salarié, ce doute doit profiter au salarié ; qu'ainsi, la matérialité des agissements fautifs reprochés par la société Boldis à M. A ne saurait être regardée comme établie ;

3. Considérant que si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ; que la circonstance que les témoignages du troisième fournisseur aient été obtenus postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte pour l'appréciation de la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'ils concernent des éléments de faits antérieurs à la date à laquelle elle a été prise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Boldis n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail du 28 octobre 1999 était entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Boldis la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Société Boldis est rejetée.

Article 2 : La Société Boldis versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Boldis et à M. Gilles A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355059
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 355059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355059.20121226
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