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26/12/2012 | FRANCE | N°353850

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 décembre 2012, 353850


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00069 du 19 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Corse a confirmé le jugement du 6 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Corse-du-Sud du 21 octobre 2003 en tant qu'elle refuse à l'intéressé

le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravatio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2011 et 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00069 du 19 septembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Corse a confirmé le jugement du 6 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Corse-du-Sud du 21 octobre 2003 en tant qu'elle refuse à l'intéressé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation d'une hypoacousie bilatérale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Frédéric B,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Frédéric B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2003, le ministre de la défense a notamment refusé d'accorder à M. B le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation d'une hypoacousie bilatérale qu'il aurait subie au cours de son service militaire ; que, par un jugement du 6 janvier 2010, suivant un jugement avant dire droit du 6 avril 2005, le tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud a rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision, au motif que la preuve du lien entre le service et cette affection n'était pas établi ; que, par un arrêt du 19 septembre 2011, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Corse a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu'en se bornant, pour confirmer le jugement attaqué, à relever qu'aucun complément d'expertise ne lui paraissait nécessaire et que la participation régulière à des tirs était établie par une pièce du dossier, tout en faisant allusion aux motifs du jugement " étayés " par les constatations médicales d'un expert caractérisant une hypoacousie, la cour régionale des pensions de Corse a entaché son arrêt à la fois d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à en demander, pour ces deux motifs, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B présentait déjà plusieurs années avant son incorporation, intervenue en 2001, une hypoacousie et bénéficiait d'ailleurs de ce fait, selon son livret médical, d'une exemption de tirs et " à pratiquer du bruit " ; que la seule circonstance qu'il aurait obtenu, peu après son incorporation, un " certificat d'aptitude au tir n° 1 " ne permet pas, par elle-même, d'apporter la preuve que l'intéressé aurait, même de façon occasionnelle, effectivement participé à des séances de tir au cours de son service ; qu'aucune autre pièce ne permet d'établir une telle participation ou l'existence de chocs sonores subis par l'intéressé durant cette période de service militaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire au titre de l'aggravation d'une affection d'hypoacousie ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Corse du 19 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. B et ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Frédéric B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353850
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 353850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353850.20121226
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