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19/12/2012 | FRANCE | N°357416

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 décembre 2012, 357416


Vu, 1° sous le n° 357416, la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National des Enseignements de Second Degré (SNES), dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par son secrétaire général ; le Syndicat National des Enseignements de Second Degré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2012-018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en date du 30 janvier 2012, relative aux modalités

de candidature en établissement Eclair (rentrée scolaire 2012) ;

2°) de ...

Vu, 1° sous le n° 357416, la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National des Enseignements de Second Degré (SNES), dont le siège est 46, avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par son secrétaire général ; le Syndicat National des Enseignements de Second Degré demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2012-018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en date du 30 janvier 2012, relative aux modalités de candidature en établissement Eclair (rentrée scolaire 2012) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 357450, la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public (SNEP), dont le siège est 76, rue des Rondeaux à Paris (75020), représenté par son secrétaire général ; le Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public (SNEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2012-018 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en date du 30 janvier 2012, relative aux modalités de candidature en établissement Eclair (rentrée scolaire 2012) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;

Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes du Syndicat National des Enseignements de Second Degré (SNES) et du Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public (SNEP) sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que si l'interprétation que, par voie de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, il en va autrement lorsqu'une telle instruction contient des dispositions impératives ; que tel est le cas de la note de service attaquée ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

3. Considérant que la décision attaquée définit un calendrier ainsi que des modalités de recueil et d'instruction des candidatures des personnels enseignants et d'éducation qui souhaitent présenter leur candidature sur un poste vacant au sein d'une école ou d'un établissement participant au programme dit " Eclair ", procédure qui se situe en amont de celles prévues notamment par les statuts de ces personnels en matière d'affectation ; que, ce faisant, elle ne présente pas un caractère statutaire et ne contrevient notamment pas, en tant qu'elle confère une responsabilité aux recteurs dans cette procédure, aux dispositions statutaires confiant au ministre le pouvoir d'affectation en cas de mutation inter-académique ; qu'ainsi, le ministre s'est borné à édicter des dispositions qui entrent dans le champ de celles qu'il est habilité à prendre en qualité de chef de service ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation ; qu'aucune disposition de la note de service ne peut être regardée comme constituant une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'éducation devait être consulté doit être écarté ;

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 13 et 14 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, le comité technique ministériel est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel et sur les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre ; qu'aucune disposition de la note de service ne présente un caractère statutaire et ne peut être regardée comme intéressant l'organisation des services ; que, par suite, le comité technique ministériel n'avait pas à être consulté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

6. Considérant que l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que l'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires et qu'il définit des critères de priorité pour certaines catégories d'agents, notamment ceux séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ; que, d'une part, la décision attaquée n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de limiter la compétence du recteur, qui n'est pas lié par l'avis du chef d'établissement, pour prononcer les affectations dans les établissements d'enseignement du second degré ; que, d'autre part, aucune disposition de la note de service ne prévoit que l'autorité administrative peut déroger aux critères prioritaires instaurés par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'en particulier, la mention, à titre indicatif, d'une expérience souhaitée d'au moins trois années ne constitue pas une condition impérative au prononcé d'une mutation s'inscrivant dans le cadre du programme " Eclair " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'en énonçant que les résultats seront communiqués individuellement à tous les participants par les recteurs des académies dans lesquelles ils auront candidaté puis que les affectations seront ensuite prononcées à titre définitif par les recteurs à l'issue des travaux des commissions administratives paritaires et des formations paritaires mixtes, la note n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires relatives à la consultation des commissions administratives paritaires, dès lors que, d'une part, la communication des résultats n'est qu'indicative, dans l'attente des décisions définitives qui interviennent après consultation des instances paritaires, et que, d'autre part, si l'affectation sur un des postes vacants entraîne une mutation inter-académique, il appartient au ministre de prendre la décision d'affectation après consultation des instances nationales compétentes ; qu'en énonçant par ailleurs que les recteurs devaient établir un classement des seuls agents dont ils souhaitent retenir la candidature, la note n'a pas non plus méconnu ces dispositions, dès lors qu'elle n'entend pas déroger à la règle selon laquelle les commissions administratives paritaires sont amenées à examiner l'ensemble des candidatures susceptibles d'être retenues ; qu'elle n'a, par suite, pas non plus méconnu les dispositions des décrets statutaires des personnels en cause ;

8. Considérant qu'aucune disposition de la note ne prévoit que l'autorité administrative peut déroger aux dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au détachement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du Syndicat National des Enseignements de Second Degré et du Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National des Enseignements de Second Degré, au Syndicat National de l'Education Physique de l'Enseignement Public et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357416
Date de la décision : 19/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2012, n° 357416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357416.20121219
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