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19/12/2012 | FRANCE | N°356132

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2012, 356132


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00112 du 24 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'a

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00112 du 24 octobre 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, ainsi qu'au versement des arrérages revalorisés de cette pension échus à compter du 24 février 2007, d'autre part, rejeté sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé le 24 février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 mai 1968 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 30 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B a saisi le 30 mai 2007 le tribunal départemental des pensions du Gard d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ;

Considérant que pour juger que la requête de M. B devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que M. B avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait devant elle apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ;

Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi la demande présentée par le titulaire d' une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 mai 1968 portant concession à M. B d'une pension militaire d'invalidité lui a régulièrement été notifié en 1968 ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 24 février 2007 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 8 mai 1968 ; que, ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B le 30 mai 2007 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 24 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B devant la cour régionale des pensions de Nîmes et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356132
Date de la décision : 19/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2012, n° 356132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356132.20121219
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